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Dividendes de SEL à SPFPL soumis à cotisations sociales TNS ?

5 moyens à soulever pour contester au plus vite l’ineptie ou plus tard les redressements

La Cour de cassation par un arrêt en date du 19 octobre 2023 (Pourvoi n° 21-20.366) vient d’affirmer que les dividendes versés par une Société d’Exercice Libéral (SEL) à une SPFPL sont soumis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants au niveau de l’associé personne physique de la SPFPL et exerçant dans la SEL qui n’a pourtant pas perçu ces dividendes.

Cet arrêt (si tant est que la solution soit maintenue), provoque un double cataclysme :

  • Un cataclysme économique et financier : le prix de cession des SEL, l’octroi de l’emprunt par la banque, les cautions et assurances signés pas les professionnels libéraux ces dernières années ont tous été basés sur l’hypothèse que la remontée des dividendes de la SEL à la SPFPL subissait un prélèvement de 1,25 %  (i.e. 25% d’impôt sur les sociétés sur une quote-part de frais et charges de 5% en application du régime mère fille).
  • Un cataclysme juridique : car les principes juridiques les plus fondamentaux ne sont pas pris en compte par cette jurisprudence, comme le respect des procédures spécifiques applicables au titre de l’abus de droit social, la reconnaissance des structures sociétaires comme des personnalités juridiques distinctes, la distinction entre une rémunération et un dividende, ou encore le principe de “charger” et taxer des revenus perçus ou a minima disponibles.

En tant qu’avocats, nous nous contenterons dans cet article de ne faire que du droit, laissant l’impact économique aux économistes.  Ainsi, nous détaillerons les 5 moyens juridiques sur la procédure et le fond qui devraient conduire à considérer que l’état du droit actuel ou futur décidé par le législateur, ne permet pas de soumettre aux cotisations sociales des travailleurs indépendants ou travailleurs non salarié (TNS) les bénéfices ou dividendes d’une SEL non perçus directement par les travailleurs indépendants.

Nous espérons que les 5 arguments suivants seront utilisés, dans le meilleur des cas pour donner des idées aux députés dans le cadre des amendements en cours au PLFSS 2024, ou serviront dans le cadre des futurs contentieux avec les organismes sociaux ou permettront aux professionnels concernés d’envisager des solutions viables afin d’investir de manière durable et pérenne dans leur outil de travail.

En synthèse, les dividendes versés par une SEL à SPFPL ne peuvent pas entrer dans l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendant car :

  • Il s’agirait d’un abus de droit social rampant nécessitant de suivre la procédure de l’abus de droit social définie à l’article 243-7-2 du Code de la sécurité sociale (1.)
  • Les cotisations sociales TNS ne peuvent être appelés que sur des personnes physiques et que sur des revenus disponibles et perçus (2.)
  • La qualification et la tunnelisation des “revenus du travail” et des “revenus du capital” permet de cadrer l’assiette des cotisations sociales TNS (3.)
  • L’arrêt de la Cour de cassation ne s’appliquerait pas aux SEL comptant plusieurs associés exerçants (4.)
  • Soumettre aux cotisations sociales les dividendes d’une SEL à une SPFPL pourrait constituer une discrimination à rebours au sens du droit communautaire (5.).

1. Un abus de droit social rampant

L’abus de droit est une création prétorienne qui a trouvé son plein épanouissement en matière de fiscalité. Consacré puis repris par le législateur en matière fiscale, cette procédure a rapidement trouvé sa place au sein de l’arsenal à disposition des services de l’administration pour contrecarrer les esprits les plus féconds en matière de “détournement” des textes fiscaux. C’est dans ce contexte florissant que le rapport Fouquet de 2008 a suggéré d’introduire une procédure identique en matière de cotisations sociales. C’est ainsi en 2009 que l’article L.243-7-2 du Code de la sécurité sociale vient consacrer l’abus de droit en matière de cotisations sociales en copiant littéralement la nouvelle définition de l’abus de droit fiscal :

“Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.”

Cette procédure n’a pas rencontré le succès attendu puisqu’en 2015, encore aucune procédure ne semblait ouverte sur le fondement de l’abus de droit en matière sociale. Sans doute faute de pratique et de connaissance du sujet, les inspecteurs de l’URSSAF n’ont pas utilisé cet outil à leur disposition. Et les contribuables redressés non plus. Car s’il s’agit d’une arme, elle peut se retourner contre celui qui ne l’utilise pas, à tort.

En effet, la procédure de l’abus de droit a ceci de particulier qu’elle entraîne l’application de pénalités plus élevées. Afin de contrebalancer cela, une procédure particulière nécessitant la signature de supérieur hiérarchique et la possible saisine d’un comité spécifique ont été mises place.

Et si l’administration se place sur le terrain de l’abus de droit sans respecter la procédure spécifique, cela entraîne une nullité de la procédure. La 2eme chambre civile de la Cour de Cassation l’a clairement confirmé dans trois arrêts limpides du 16 février 2023[1]. Dès qu’elle se place sur le terrain de la fictivité ou de l’acte juridique qui n’a comme seul objectif que d’éluder ou d’atténuer les cotisations sociales, l’administration doit utiliser la procédure spécifique de l’abus de droit.

Or, dans le cas qui nous occupe, n’est-on tout simplement pas en présence d’une tentative de caractérisation d’un abus de droit social par fictivité ? Ou d’un abus de droit social par fraude à la loi ? Voire même de deux ? Est-ce que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) ne remet pas tout simplement en cause la distribution de dividendes ? Ou tout simplement l’existence de la SPFPL société interposée ? Ou les deux ?  

La CARCDSF semble vouloir écarter par fictivité le fait que la SPFPL a dans la réalité perçue elle-seule les dividendes afin de justifier l’existence de revenus soumis à cotisations sociales TNS au nom du chirurgien-dentiste pour autant non bénéficiaire des dividendes. L’organisme a alors a adopté un raisonnement qui l’a conduit à se placer sur le terrain de l’abus de droit social en considérant que la SPFPL est venue s’interposer entre la SEL et le chirurgien-dentiste et que la SPFPL est fictive ce qui lui permet de considérer que le chirurgien-dentiste pour autant non bénéficiaire des dividendes est redevable des charges sociales sur des revenus non perçus.

Pour rappel, en droit fiscal la jurisprudence considère également que dans la mesure où la nullité de la société n’a pas été constatée par une décision judiciaire, l’administration ne peut valablement contester la réalité de son existence que sur la base de la procédure de répression des abus de droit, à défaut d’utiliser cette procédure il s’agit d’un abus de droit rampant viciant la procédure.


Si tel est le cas, alors la CARCDSF aurait dû utiliser la procédure de l’abus de droit et si elle ne le faisait pas alors sa procédure aurait pu être annulée pour abus de droit rampant.

L’abus de droit rampant est donc probablement un bon moyen à utiliser dans les procédures en cours pour tenter de faire dévier les organismes sociaux et demander la nullité des procédures.

Pour les contrôles en cours, pousser les inspecteurs à suivre cette procédure peut aussi s’avérer payant car il n’est pas encore certain qu’un comité des abus de droit social (le jour où sa composition sera connue !!!) considère le schéma abusif pour fictivité ou fraude à la loi.

2. Les cotisations sociales TNS ne peuvent être appelés que sur des personnes physiques et que sur des revenus disponibles et perçus

Le redevable des cotisations sociales TNS ne peut-être qu’une personne physique, et l’assiette des cotisations sociales TNS ne peut porter que sur des revenus perçus ou disponibles par cette même personne physique.

  • Le redevable des cotisations sociales TNS est une personne physique et jamais une personne morale

Rappelons tout d’abord l’évidence, en application de l’article L611-1 du CSS les assujettis aux régimes sociaux des travailleurs indépendants non agricoles sont uniquement des personnes physiques, à l’exclusion de toute personne morale.

Soyons très clair, dans la situation de l’arrêt du 19 octobre 2023 (Pourvoi n° 21-20.366), le redevable des cotisations sociales des travailleurs indépendants ne pourra pas être ni la SEL, ni la SPFPL mais uniquement le chirurgien-dentiste en sa qualité de professionnel personne physique exerçant.

Par ailleurs, le III de l’article L 131-6 du CSS considère que les revenus d’activité indépendante à retenir sont notamment “La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI” à savoir les revenus de capitaux mobiliers au sens fiscal, or les articles 108 à 115 du CGI sont compris dans le chapitre premier du CGI “Impôt sur le revenu (Articles 1 A à 204 N) qui prévoit en son article 1A que l’impôt s’applique “sur le revenu des personnes physiques”.

Rassurons-nous au minima sur ce point, la Cour de cassation ne remet pas en cause ce principe et affirme bien dans son considérant 5 que le redevable des cotisations sociales est le chirurgien-dentiste personne physique :

5. […] au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable

  • L’assiette des cotisations sociales TNS s’applique uniquement sur des revenus perçus et disponible par cette personne physique TNS

Le redevable des cotisations TNS étant clairement identifié comme étant une personne physique, penchons-nous sur l’assiette des cotisations sociales TNS qui doit nécessairement porter sur un revenu perçu et disponible par cette même personnes physique.

L’article L 131-6 du CSS indique à plusieurs reprises que les cotisations sociales TNS portent nécessairement sur les revenus perçus et renvoi au principe fiscal de disposition des revenus.

  • Principe social de nécessité de perception des revenus par le redevable pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales TNS

À 2 reprises, l’article L 131-6 du CSS III indique clairement que seuls les revenus perçus par le travailleur indépendant peuvent entrer dans l’assiette des cotisations sociales :

“III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :

1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;

La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.”.

  • Renvoi au principe fiscal de nécessité de disposition des revenus

Nous savons que si l’assiette des cotisations sociales définie à l’article L 131-6 du CSS, renvoi à l’assiette du revenu fiscal, il n’y a pas une parfaite identité entre les deux.

Aux termes du I de l’article L 131-6 du CSS, l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants est le « montant des revenus d’activité indépendante [retenu] pour le calcul de l’impôt sur le revenu’ et il convient de retraiter ce revenu fiscal afin d’obtenir le revenu d’activité indépendante. La Cour de cassation a déjà considéré que le renvoi à la loi fiscale opéré par l’article L 131-6 du CSS vise seulement les modalités d’évaluation des revenus et non d’assiette. La qualification juridique procédant exclusivement de la nature intrinsèque des revenus du travail au sens du droit de la sécurité sociale des revenus d’activité indépendant (voir Cass. soc. 22-10-2020 n° 19-21.928 – Situation d’un avocat soumis à cotisations sociales sur des revenus perçus après cessation de son activité).

Pour autant, même si nous considérons que le renvoi du texte social au fiscal se limite à l’évaluation, les multiples renvois de l’article L 131-6 du CSS à l’impôt sur le revenu et aux textes fiscaux impliquent nécessairement un renvoi au principe de l’imposition sur un revenu uniquement disponible en application de l’article 156 du CGI :

  • Le I de l’article L 131-6 du CSS dispose que l’“assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir […] pour le calcul de l’impôt sur le revenu”;
  • Le III de l’article L 131-6 du CSS dispose que ““III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole”.

Pour rappel il existe en fiscal (BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 80), une distinction entre le revenus perçu et le revenu disponible “un revenu doit être considéré comme disponible du jour où, étant échu, il ne dépend que de l’intéressé d’en percevoir le montant. Le revenu perçu est celui qui est effectivement encaissé.” La doctrine fiscale rappelle en visant notamment le cas des dividendes que “La mise à disposition des revenus de capitaux mobiliers […] coïncide, d’une manière générale, avec leur encaissement.”.

Ainsi, la perception des revenus (exigeant la matérialité de l’encaissement) implique au préalable la disposition des revenus (exigeant la possibilité de l’encaissement), dans l’arrêt d’espèce le chirurgien-dentiste n’a ni perçu, ni eu la disposition des “bénéfices de la société d’exercice libéral” ou des dividendes distribués par la SEL à la SPFPL.

La Cour de cassation a pu peut-être considérer que l’article 108 du CGI ne vise que la personne versant les revenus (personne morale) mais pas expressément le bénéficiaire qui pourrait à défaut de précision être une personne morale, à savoir dans le cas d’espèce la SPFPL. En effet, l’article 108 du CGI (auquel renvoi l’article L 131-6 du CSS III 2°) dispose que “Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés.” sans préciser la qualité du bénéficiaire.  Cependant, même en l’absence de précision sur le bénéficiaire dans le texte du 108 du CGI, le bénéficiaire est nécessairement une personne physique compte-tenu du fait que les articles 108 à 115 du CGI sont compris dans le chapitre premier du CGI “Impôt sur le revenu” (Articles 1 A à 204 N) qui prévoit en son article 1A que l’impôt s’applique “sur le revenu des personnes physiques”).

Dans son raisonnement, la Cour de cassation commence par affirmer elle-même dans le considérant 4 le principe de nécessité de perception et de disposition des revenus pour déterminer l’assiette des cotisations TNS du travailleur indépendant :

4. Selon l’article L. 131-6, III, du code de la sécurité sociale, […] entre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le travailleur indépendant non agricole la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par ce travailleur

Puis la Cour de cassation refuse d’appliquer le principe de perception des revenus qu’elle avait pour autant cité, en indiquant péremptoirement dans le considérant 5 que le travailleur indépendant est redevable des cotisations TNS sur les “bénéfices de la société d’exercice libéral […] “y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale qui détient le capital de la société d’exercice libéral” :

5. Il en résulte que les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale qui détient le capital de la société d’exercice libéral.

La Cour de cassation poursuit la négation des principes de perception et de disponibilité des revenus dans le considérant 6, en écartant la personnalité juridique de la SPFPL, sans jamais préciser que le chirurgien-dentiste n’avait jamais perçu les revenus de la SEL :

“6. […] Il ajoute qu’il importe peu qu’au regard de la réglementation applicable, la société de participations financières soit dotée d’une personnalité morale distincte et soit soumise à l’impôt sur les sociétés et non à l’impôt sur les revenus.”

De tout évidence, le chirurgien n’ayant ni perçu ni eu la disposition des “bénéfices de la société d’exercice libéral” ou des dividendes distribués par la SEL à la SPFPL, ces revenus non perçus ne devraient pouvoir en aucun cas entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est seul redevable.

3. L’arrêt de la Cour de cassation ne s’applique pas aux SEL comptant plusieurs associés exerçants

Par lecture a contrario du considérant 6 de l’arrêt la Cour de cassation, il nous semble évident de considérer que s’il y avait eu plusieurs associés exerçants au sein de la SEL, les “bénéfices de la société d’exercice libéral” ou les dividendes distribués par la SEL à la SPFPL, n’aurait pas revêtus la qualification de “revenus d’activité indépendante” au sens de l’article L. 131-6 du CSS :

6. L’arrêt constate que le chirurgien-dentiste est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SELARL et le seul à Générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la société de participations financières, dans laquelle lui et son conjoint sont les deux seuls détenteurs de parts sociales. Il relève que ces dividendes correspondent à la rémunération d’un travail plutôt qu’à des revenus d’un patrimoine.”

Est-ce qu’en présence de plusieurs associés professionnels au sein de la SEL, la solution de la Cour de cassation aurait été différente ?

Même si l’unicité d’association ne devrait pas empêcher la constitution de SPFPL, nous pouvons penser que dans les situations de SEL comprenant plusieurs associés exerçants il aurait été impossible pour la Cour de cassation non seulement de considérer qu’il s’agit seulement des revenus du travail (l’impact de l’association conduisant nécessairement à patrimonialiser son activité), mais également de désigner un seul redevable parmi tous les associés exerçants, ou de déterminer à quel hauteur chaque associé seraient redevable des bénéfices générés et/ou distribués par la SEL.

En présence de plusieurs associés exerçants il semble impossible, non seulement de caractériser le bénéfice de la SEL comme découlant uniquement d’un revenu du travail des professionnels libéraux mais également d’individualiser ces bénéfices ou dividendes à l’un ou l’autres des professionnels exerçants.

Nous devrions considérer que dans les schémas de SEL à plusieurs associés exerçants, ou très souvent un associé exerçant junior à constituer une SPFPL pour racheter les parts d’un associé exerçant senior ou sortant, les organismes sociaux ne pourront pas aller soumettre aux cotisations sociales les dividendes distribués par la SEL à la SPFPL, à défaut d’identifier la contrepartie exacte et individuelle du travail propre à chaque associé.

4. La qualification et la tunnelisation des “revenus du travail” et des “revenus du capital” devrait permettre de cadrer l’assiette des cotisations sociales TNS

L’article L 131-6 du CSS dans ses multiples versions a toujours défini des notions pour déterminer l’assiette, en disposant successivement que les cotisations sociales TNS sont assises :

  • sur  les “revenus d’activité indépendante“ (dans ses versions en vigueur depuis le 01/09/2018)
  • sur le “revenu d’activité non salarié” (dans ses versions en vigueur du 23/12/2011 au 01/09/2018)
  • sur le  “revenu professionnel non salarié” (dans ses versions en vigueur du 05.02.1995 au 23/12/2011).

La Cour de Cassation semble s’appuyer sur plusieurs notions proches sans faire expressément référence à une qualification juridique :

  • 7.  […] les dividendes litigieux revêtaient la nature de revenus d’activités non salariés au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale
  • “5. Il en résulte que les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle”
  • “6. Il relève que ces dividendes correspondent à la rémunération d’un travail plutôt qu’à des revenus d’un patrimoine.”

La Cour de cassation mélange “revenus”, “produits” et “rémunération” ; on a beaucoup de difficulté à comprendre le cadre juridique, mais de ce manque de rigueur juridique on comprend l’idée simpliste qui pourrait être résumée ainsi “le flux vient du travail du dentiste alors chargeons le comme du travail”.

Cependant, il convient impérativement de faire un travail de qualification précis et de revenir aux dispositions légales successives de l’article L 131-6 du CSS qui malgré les réformes a toujours renvoyé à la notion de “revenu” du travail (travail au sens successif des réformes comme revenu d’activité indépendante, revenu d’activité non salarié, revenu professionnel non salarié).

La définition courante du revenu (pour l’académie française) désigne la “Somme, ressource constituant la rémunération d’un travail ou le fruit d’un capital pour une période donné”.

Est-ce que l’intégralité du chiffre d’affaires (“produits” pour citer la Cour de cassation) d’une SEL est un revenu du travail ?

En présence de société (SEL ou SPFL) la génération du chiffre d’affaires est le fait du travail des associés (c’est à dire “des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées“ au sens de l’article 1 de l’ordonnance récente du 08 février 2023) mais également le fait d’investissement en capital (le capital social, les emprunts, les locaux, les salariés, les charges courantes de structures…).

Pour sortir de la logique de la Cour de cassation qui assimile la totalité des bénéfices de la SEL à des revenus du travail, il suffirait ainsi de causer les flux entrants et sortants d’une SEL en les qualifiant, en les causant et en les tunnelisant dans les statuts et éventuellement dans les pactes d’associés.

Ainsi, dans l’attente d’une éventuelle précision par la voie du PLFSS 2024 ou par voie de circulaire des organismes sociaux sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation, nous invitons chaque SEL, qui entend encore faire un virement à des associés (c’est leur droit…) à documenter ces versements de la sorte dans les PV d’assemblée générale :

  • La SEL XX verse une rémunération de XX € qui vient rémunérer la contrepartie du travail de l’associé professionnel XX qui a passé XX temps à réaliser les XX prestations de services suivantes, ce revenu constitue objectivement un revenu du travail au sens de l’article L 131-6 du CSS soumis à charges sociales ;
  • La SEL XX  verse un dividende de XX €  qui vient rémunérer la contrepartie du rachat des titres de la SEL pour XX € par la SPFPL XX qui a emprunté XX € pour financer ce rachat et doit à ce titre rembourser tous les ans XX auprès de XX, ce revenu constitue objectivement un revenu du capital non soumis à cotisations sociales au sens de l’article L 131-6 du CSS.

Bien que c’est évident en le disant, espérons que ça soit suffisant en l’écrivant….

5. Soumettre aux cotisations sociales les dividendes d’une SEL à une SPFPL constitue une discrimination à rebours au sens du droit européen

Nous ne nous attarderons pas sur ce sujet qui pourrait faire l’objet d’un article plus poussé, mais la Cour de cassation semble créer avec cet arrêt une situation de discrimination à rebours.

Pour rappel la discrimination à rebours est celle qui conduit à traiter plus favorablement une situation impliquant des entités européenne qu’une situation impliquant que des entités françaises.

Aujourd’hui l’article 5 et 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (et demain l’article 4 et 47 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023) permettant à une personne morale ayant son siège dans l’Union-Européenne dont l’activité constitue l’objet social de la SEL française, d’être associé de la SEL française en question.

Si une société européenne (par exemple une gmbh allemande) associée d’une SEL française, se voit verser des dividendes, ni les associés de la société européenne, ni les autres associés français de la SEL, pourront se voir appliquer des cotisations sociales sur ces dividendes. La discrimination à rebours semble pouvoir prendre forme…

Conclusion : Objectivement, nous ne voyons pas comment une telle solution pourrait tenir dans le temps, cependant pendant ce laps de temps il convient de réfléchir autrement, revenir sur nos acquis, s’adapter et éventuellement mettre en suspend certaines opérations de restructuration, pour pouvoir à nouveau les réaliser au plus vite dans un cadre juridique, fiscal, et social plus sécurisé.

En attendant, des pistes existent, au stade du contrôle, du contentieux, ou en préventif afin de sécuriser des investissements importants pour le développement du secteur des professions libérales et de tous les travailleurs indépendants non agricoles.

Vous pouvez prendre rendez-vous en présentiel ou en visio-conférence directement en ligne sur www.agn-avocats avec un avocat pour vous accompagner.

Pôle Fiscalité

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[1] cass. civ., 2e ch., 16 février 2023, nos 21-18322, 21-11600 et 21-17207 FSB)

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