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Code civil et testament

En France, près de 9 successions sur 10 se régleraient sans testament.

Si son nom et son utilité sont connus de tous, il s’avère qu’une large majorité de personnes ne procèdent pas à la rédaction d’un testament pour exprimer leurs dernières volontés.

Pour comprendre l’intérêt d’un testament, il est nécessaire en premier lieu de comprendre par quelle moyen juridique le patrimoine du défunt va être transmis aux héritiers en l’absence de testament.

Comment se règle une succession en l’absence de testament ?

Ce sont les règles édictées par le Code civil établi en 1804 qui, en l’absence de testament, vont s’appliquer pour permettre aux héritiers de percevoir leur part d’héritage.

Ce régime est communément appelé le régime de la dévolution légale, et est prévu aux articles 731 et suivants du Code civil.

Les dispositions de ce régime vont s’appliquer en l’absence de testament et vont permettre aux « proches » du défunt d’hériter de son patrimoine.

L’application du Code civil dans les successions en l’absence de testament :

La loi prévoit d’accorder une égalité entre les différents héritiers sans prendre en compte les différentes spécificités affectives et subjectives qui pourraient les lier individuellement avec le défunt.

La désignation des héritiers par le Code civil :

La loi désigne les héritiers et va les classer par ordre de priorité comme suit :

  1. Les enfants et leurs descendants ;
  2. Les parents, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
  3. Les ascendants autres que les parents (grands-parents, arrières grands-parents, etc..) ;
  4. Collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers (oncles, tantes, cousins, cousines, etc..).

Cet ordre successoral est primordial car la désignation du premier héritier va exclure les suivants.

Suivant ce classement, ce sont seulement les héritiers du degré le plus proche qui héritent, en excluant les autres.

Par exemple, si le défunt n’a pas d’enfant, les héritiers de second rang vont être appelés. S’ils sont vivants, les héritiers de rang 3 et 4 seront alors automatiquement exclu de la succession.

Il sera donc impossible pour un défunt, par le biais de la dévolution légale, de faire hériter ses enfants et ses frères et sœurs, car le cas échéant, la totalité de la succession ira uniquement aux enfants, en excluant les frères et sœurs.

Pour contourner cette application, la personne devra nécessairement rédiger un testament en ce sens, qui lui permettra de scinder son patrimoine et le répartir entre héritiers de différents ordres.

Quid de l’époux du défunt ?

Le Code civil n’oublie pas l’époux survivant et lui accorde même une place prépondérante.

Ce dernier ne figure pas au classement des héritiers car il va hériter dans tous les cas ;il doit opter dans les 3 mois à compter du décès, soit pour le quart en pleine propriété, soit pour la totalité en usufruit.

Attention, cette règle ne s’applique qu’en cas de mariage. Si le défunt était de son vivant en concubinage ou pacsé, son conjoint survivant serait totalement exclu lors de la succession. Il pourrait éventuellement bénéficier de droit concernant le logement, mais ne pourrait héritier d’aucun bien du de cujus.

Pour protéger son partenaire ou son concubin afin qu’il puisse hériter, il est alors indispensable de rédiger un testament.

L’attribution des parts d’héritage par la loi :

Le Code civil va également se charger, en l’absence de dispositions testamentaires, de répartir le patrimoine du défunt aux héritiers existants.

Pour se faire, il existe plusieurs hypothèses :

  • Si le défunt avait des enfants et avait un conjoint sans être marié, alors ses enfants hériteront de la totalité de sa succession, et ce peu important qu’il existe d’autres héritiers potentiels, tels que des frères et sœurs du défunt.
  • Si le défunt avait des enfants communs et un époux survivant, ce dernier aura le choix entre deux options :

– Soit choisir de récupérer l’usufruit de la totalité de la succession, les enfants héritant donc de la nue-propriété de toute la succession.

– Soit choisir de récupérer la pleine propriété du ¼ de la succession. Dans cette hypothèse, les enfants hériteront de la pleine propriété des ¾ de la succession.

  • Si le défunt avait un enfant issu d’une première union, le conjoint survivant perdra automatiquement son option successorale et héritera de la pleine propriété du ¼ de la succession.
  • Si le défunt n’avait pas d’enfant et un époux survivant, il sera nécessaire de vérifier si les parents du défunt sont vivants ou non. En cas d’absence de parent, l’époux survivant héritera de la totalité de la succession. Dans le cas inverse, si un seul des parents est vivant, il héritera d’un quart de la succession, laissant donc les ¾ pour le conjoint survivant. Si les deux parents sont vivants, il sera procédé à un partage égal entre les deux parents et le conjoint survivant.

Le déroulement de la succession en présence d’un testament :

Rappelons-le, le régime de la dévolution légale exposé ci-dessus ne trouve application qu’en l’absence de testament.

Tandis que ce régime vise à procurer une égalité stricte dans la succession, la rédaction d’un testament permet d’avoir plus de liberté pour organiser le partage de ses biens de son vivant. 

Il est possible par exemple d’octroyer une part plus importante à l’un des héritiers, réduire à l’inverse la part d’un autre, ou même choisir qui héritera de tel ou tel bien.

Pour autant, il n’existe pas de liberté absolue. Le rédacteur est soumis à certaines règles impératives, qui, si elles ne sont pas respectées, pourront permettre aux héritiers de contester le testament.

Si un testament existe, celui-ci viendra se substituer au régime légal pour autant qu’il soit valable.

Le testament doit en effet répondre aux exigences de fond et de forme édictées par le Code civil, qui diffèrent selon la forme du testament.

Il existe à ce titre 3 formes de testament :

  • Le testament olographe, qui est un acte rédigé, daté et signé de la seule main du testateur.
  • Le testament authentique, qui est un acte rédigé par le notaire suivant la volonté du testateur et qui sera conservé chez le même notaire.
  • Le testament mystique, qui est un acte secret, scellé et cacheté, rédigé par la seule main du testateur et qui va être confié à un notaire pour conservation. Le contenu de l’acte ne sera révélé qu’au décès du rédacteur.

Quelle que soit sa forme, le testament doit répondre aux conditions impératives prévues par le Code civil.

Un testateur ne peut pas, par exemple, transmettre l’intégralité de son patrimoine à n’importe qui. Il doit obligatoirement réserver une partie de son patrimoine à certains héritiers dit « réservataires », notamment ses enfants. 

C’est notamment sur le fondement de cette disposition légale qu’il est interdit de déshériter ses enfants en France. 

Le testateur doit donc veiller au respect de la réserve héréditaire, qui, comme son nom l’indique, est attribuée aux héritiers réservataires. Il ne pourra que transmettre la quotité disponible, à savoir la part des biens qu’il peut donner librement.

Pour conclure, en l’absence de testament, les règles édictées par le Code Civil s’appliqueront sans pouvoir être modifiées. Le net avantage de procéder à la rédaction d’un testament est de pouvoir organiser sa succession en amont. Toutefois, cette liberté testimoniale est soumise au formalisme prévu par le Code civil, raison pour laquelle l’assistance d’un avocat expert dans ce domaine est vivement recommandée.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Succession
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09 72 34 24 72

Article rédigé avec la participation de M. Jérôme BAZELOT, élève avocat à l’Ecole des Avocats du Grand Ouest. Les avocats du pôle succession d’AGN AVOCATS le remercie pour sa contribution.

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