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Transfert de joueur à l’étranger en cours d’année civile : quid du lieu d’imposition ?

Fiscalité du sportif | La carrière d’un sportif professionnel est inévitablement rythmée par des transferts, souvent en cours d’année civile. Ces transferts, lorsqu’ils sont effectués vers des clubs étrangers, impliquent une délocalisation du domicile fiscal du sportif et de sa famille.

La question se pose donc de savoir si un sportif, salarié d’un club français et qui est transféré dans un club étranger, reste imposable en France ou s’il devient imposable dans l’État étranger ?

Le droit fiscal distingue deux situations en fonction du fait de savoir s’il existe ou non une convention fiscale entre les deux pays.

1. En l’absence de convention fiscale internationale entre les États

En l’absence de convention fiscale internationale, le régime d’imposition est pénalisant. Celui-ci procède en effet des règles du Code général des impôts. Il diffère selon que le contribuable dispose ou non de son domicile fiscal en France.

En effet, l’article 4 A alinéa 1er du CGI précise que « les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’IR en raison de leurs revenus ».

Le principe est que le domicile fiscal est indépendant du domicile civil. Il est également indépendant de la nationalité. Un contribuable de nationalité française peut être domicilié fiscalement à l’étranger, tout comme un contribuable de nationalité étrangère peut avoir son domicile fiscal en France.

Pour déterminer le lieu du domicile fiscal, il convient d’appliquer les règles de l’article 4 B du CGI :

« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariées ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Dès lors, pour déterminer le domicile fiscal, il convient de regarder si l’un des critères de l’article 4 B est rempli.

Le foyer

Un contribuable a donc son domicile fiscal là où est son foyer, c’est-à-dire là où il habite normalement et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux. Il s’agit du lieu où le sportif a sa famille (femme et enfants).

Si l’on ne peut pas déterminer le lieu de son foyer, on utilise des critères subsidiaires :

Le lieu du séjour principal

Il s’agit du pays dans lequel le sportif passe le plus de temps : plus de 183 jours s’il séjourne entre deux pays ou le pays dans lequel il passe le plus de jours s’il séjourne dans plus de deux pays. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer le domicile fiscal que s’il ne possède pas de foyer.

L’activité professionnelle

Lorsque le contribuable exerce une activité dans deux États, il convient de retenir celle dans laquelle il passe le plus de temps et non celle qui implique le revenu le plus important.

Le centre des intérêts économiques

Il s’agit du lieu dans lequel le contribuable tire la majeure partie de ses revenus. Le centre des intérêts économiques est apprécié en tenant compte des intérêts patrimoniaux du contribuable.

Dès lors qu’il a son domicile fiscal en France, un sportif y est imposé sur la totalité des revenus dont il a disposé, sans distinguer selon qu’ils sont de source française ou de source étrangère. C’est ce que l’on appelle l’obligation fiscale illimitée.

2. En présence de convention fiscale internationale entre les États

La France a signé près d’une centaine de conventions qui s’inspirent en général de la convention-modèle de l’OCDE. L’absence de convention entre un État étranger et la France tend à devenir exceptionnelle et il convient d’analyser les conventions signées entre les deux États pour connaître le lieu d’imposition. En effet, les conventions fiscales internationales priment sur le droit interne. En présence de telles conventions, ce sont elles qui s’appliquent et qui doivent être analysées au cas par cas.

En vertu du modèle OCDE, lorsqu’un contribuable risque d’être considéré comme ayant sa résidence fiscale dans chacun des deux États qui sont en concurrence, la convention prévoit une série de critères visant à déterminer la résidence fiscale qui s’appliquent dans l’ordre suivant :

  • le foyer d’habitation permanent ;
  • le centre des intérêts vitaux, en tenant compte des liens personnels et économiques du contribuable ;
  • le lieu de séjour habituel ;
  • la nationalité en dernier ressort.

Une fois que la résidence fiscale a été établie, il convient d’appliquer les critères de rattachement des revenus en fonction de leur nature et des dispositions de la convention fiscale.

Si le contribuable dispose d’un foyer permanent d’habitation dans les deux états, il faut alors analyser le critère suivant qui est le “centre des intérêts vitaux”, à savoir le pays avec lequel le contribuable a les liens personnels et économiques les plus étroits puis le lieu de séjour habituel et, enfin, la nationalité.

L’application de ces critères n’est pas toujours simple. Le critère du « centre des intérêts vitaux » a par exemple donné lieu à un contentieux impliquant l’ancien joueur de football international Laurent Blanc.

Dans cette affaire, la Cour administrative de Lyon (CAA Lyon, 26 octobre 2006) a tout d’abord considéré que Laurent Blanc avait son foyer en France au sens de l’article 4 B. Elle a également considéré qu’il avait en France son centre des intérêts vitaux puisque, malgré des revenus importants provenant du club de Parme en Italie, il détenait des participations importantes dans des sociétés françaises. Ainsi, si la branche économique du critère du centre des intérêts vitaux était difficilement déterminable, la branche personnelle du critère penchait, quant à elle, plutôt côté français dans la mesure où sa famille la plus proche y résidait. Par conséquent, la Cour a considéré que le centre des intérêts vitaux se situait en France. Laurent Blanc a donc été considéré par la Cour comme résident fiscal français.

La détermination du pays de résidence fiscale est parfois complexe, notamment pour les sportifs qui sont amenés à voyager et à évoluer dans des clubs étrangers. L’application des critères de détermination du domicile fiscal requiert une maîtrise de la législation fiscale et de la jurisprudence pour appliquer ces notions à un cas donné. Le recours à un avocat expert de ces questions est dès lors indispensable. Vous pouvez prendre rendez-vous en présentiel ou en visio-conférence directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

Fiscalité du Sportif
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