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Droit à l’image des sportifs et sociétés étrangères : attention au risque de rectification

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Fiscalité du sportif | Le droit à l’image permet à toute personne de s’opposer à la diffusion de son image sans son autorisation. Il est initialement fondé sur la notion de droit au respect de la vie privée (art. 9, Code civil) même si la jurisprudence a consacré son autonomie. Le respect de ce droit est fondamental dans le monde du sport puisque l’image des sportifs fait l’objet de nombreuses convoitises.

Il est de tradition de distinguer le droit à l’image, incessible et directement lié à la personne, du droit d’exploitation de l’image qui peut faire l’objet d’une cession par son titulaire au profit d’un exploitant en contrepartie d’une rétribution.

À ce titre, l’administration fiscale dispose d’un dispositif (art. 155 A du CGI) destiné à combattre un montage juridique prisé des artistes et des sportifs consistant à créer une société dans un État étranger (le plus souvent dans un État à fiscalité privilégiée) chargée d’exploiter le droit à l’image et d’en encaisser les revenus.

On l’aura compris, l’idée étant de délocaliser les revenus issus de l’exploitation du droit à l’image afin de les imposer auprès de la société étrangère plutôt que directement entre les mains du sportif résidant par exemple en France. La majeure partie des sommes reçues échappent ainsi à l’impôt français.

Les dispositions de l’article 155 A du CGI ont été mises en place par le législateur en 1974 avant d’évoluer en 1981. Il s’agissait par ces dispositions de répondre à un procédé connu aux États-Unis depuis les années 1960 sous les termes de « Rent a star company » (« société de location de star ») et utilisé au premier chef par les célébrités (artistes et sportifs).

Ce type de montage a notamment été mis en place par l’ancien footballeur Edmilson lorsqu’il évoluait à l’Olympique Lyonnais entre 2000 et 2004. Ses conseillers avaient créé une société en Grande-Bretagne qui était titulaire des droits relatifs à l’exploitation de son nom et de son image. Cette société avait cédé ces droits au club de football de l’Olympique Lyonnais contre une redevance de 440 000 dollars.

L’administration fiscale française a, par une proposition de rectification, réintégré les sommes versées par le club à la société britannique aux revenus d’Edmilson en France avec application de majorations et intérêts de retard.

L’article 155 A du CGI précise les situations dans lesquelles l’administration peut imposer les sommes en cause directement entre les mains du sportif concerné, en les réputant perçus par lui. Pour cela, une des trois conditions suivantes doit être remplie :

  • Le professionnel concerné doit contrôler directement ou indirectement la société qui perçoit la rémunération des services qu’il a rendus ;
  • Le professionnel n’établit pas que cette société exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • Cette société est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié, tel que défini par l’article 238 A du CGI.

Dès lors, il convient d’appréhender les montages d’optimisation des sportifs avec la plus grande prudence tant l’administration fiscale dispose d’un fort intérêt à effectuer des contrôles sur les personnalités et les sportifs.

La ligne de démarcation entre la légalité et l’illégalité est souvent fine et une mauvaise lecture des dispositions fiscales peut faire courir une risque fiscal important aux sportifs.

Le recours à un avocat fiscaliste est recommandé pour anticiper la mise en place de montages d’optimisation afin d’évaluer les risques et les minimiser. Vous pouvez prendre rendez-vous en présentiel ou en visio-conférence directement en ligne sur www.agn-avocats.