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Légataire universel et réserve héréditaire : déterminer le montant de l’indemnité de réduction

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Lors du règlement d’une succession et, en présence d’héritiers réservataires, si ces derniers ne peuvent se voir attribuer le montant de leur réserve héréditaire, soit la part minimale du patrimoine du défunt qui doit leur revenir, ils ont la faculté d’exercer une action en réduction sur le fondement des dispositions des articles 920 et suivants du Code Civil.

Le montant de l’indemnité de réduction devant alors être versée aux héritiers réservataires pour leur permettre de disposer de leur réserve héréditaire, est calculé suivant les dispositions de l’article 924-2 du Code Civil lequel prévoit :

« Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. »

Dans un arrêt en date du 22 juin 2022 (pourvoi n°21-10570) la première chambre civile de la Cour de Cassation a été amenée à apporter une précision sur les modalités de calcul de l’indemnité de réduction lorsque celle-ci doit être versée par un légataire universel.

Les faits 

Un homme est décédé le 15 septembre 2013 en laissant pour lui succéder ses deux fils. Par testament olographe en date du 8 avril 2010, le défunt avait institué un de ses deux fils légataire universel de sa succession.

Dans un arrêt en date du 27 octobre 2020, la Cour d’Appel de Versailles a estimé que le montant de l’indemnité de réduction due par le légataire universel devait être calculé en considération de la valeur des biens au jour du décès. En effet, la Cour d’Appel a estimé qu’en présence d’un legs universel, les dispositions de l’article 924-2 du Code Civil n’avaient pas vocation à s’appliquer car le légataire universel devient propriétaire des biens légués dès le décès de sorte qu’il n’existe pas d’indivision à partager.

La problématique 

Saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles par le fils bénéficiaire de l’indemnité de réduction, la première chambre civile de la Cour de Cassation devait donc répondre à la question suivante : en présence d’un legs universel et donc faute de partage, quelle valeur des biens légués faut-il retenir pour calculer le montant de l’indemnité de réduction ?

La solution 

Dans son arrêt en date du 22 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de Cassation a estimé que la Cour d’Appel de Versailles avait fait une mauvaise application des dispositions de l’article 924-2 du Code Civil et a considéré qu’il y avait lieu de calculer le montant de l’indemnité de réduction d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du calcul de l’indemnité de réduction ou à l’époque de l’aliénation des biens légués par le gratifié.

« En l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et, par conséquent, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié. »

La première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme un principe qu’elle avait déjà retenu dans un arrêt du 1er décembre 2021 (pourvoi n°20-12923).

Même en l’absence de partage, pour calculer le montant de l’indemnité de réduction il doit être tenu compte de la valeur des biens donnés ou légués soit au jour de leur aliénation par le légataire ou le donataire, soit au jour du calcul du montant de l’indemnité de réduction.

Une telle solution permet de préserver les intérêts de l’héritier réservataire qui n’a pas à être pénalisé par la longueur des opérations de liquidation de la succession durant lesquelles la valeur des biens du défunt peut être amenée à évoluer.

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