Prendre RDV

Prenez RDV en agence, par téléphone ou en visioconférence :

  • Étape 2 - Je m'identifie et valide mon RDV

https://www.agn-avocats.fr/blog/succession/la-donation-partage-transgenerationnelle-dptsg-la-possibilite-de-retransmettre-de-son-vivant-une-partie-de-son-patrimoine-a-ses-petits-enfants/
la-donation-partage-transgenerationnelle-dptsg-la-possibilite-de-retransmettre-de-son-vivant-une-partie-de-son-patrimoine-a-ses-petits-enfants.jpg

La donation-partage transgénérationnelle (DPTSG) ? La possibilité de (re)transmettre de son vivant une partie de son patrimoine à ses petits-enfants !

Vous souhaitez organiser votre succession de votre vivant ? Tout en l’orientant principalement au bénéfice vos petits-enfants ? N’attendez plus, procédez à une donation-partage transgénérationnelle ! Tout savoir sur la notion de donation-partage transgénérationnelle, son intérêt, et sa fiscalité.

La donation-partage transgénérationnelle, aussi appelée « donation-partage faite à des descendants de degrés différents », fut modifiée par la loi du 23 juin 2006 n°2006-728, portant réforme des libéralités et des successions.

Il s’agit d’un type de donation permettant à des grands-parents d’organiser leur succession directement au profit de leurs petits-enfants, et cela durant leur existence. L’intérêt peut également être pour les parents de donner à leurs enfants des biens reçus de leur grands-parents avec une fiscalité réduite.

Aujourd’hui, ce type de libéralité est encore assez peu répandue. La donation-partage transgénérationnelle admet pourtant des intérêts multiples, et peut avoir une fiscalité intéressante.

Quel est l’intérêt de la donation-partage transgénérationnelle ?

  1. La donation-partage transgénérationnelle est avant tout une donation-partage

La donation-partage transgénérationnelle est une sous-branche de la donation-partage simple. Habituellement, la donation-partage simple est utilisée par des parents souhaitant répartir tout ou partie de leur patrimoine, entre les différents héritiers réservataires, au cours de leur existence. Tel est l’intérêt principal de la donation-partage, en ce qu’il permet d’éviter toute discordance entre les héritiers au moment de la disparition de leurs ascendants, leur succession ayant été préalablement réglée avec un gel des valeurs au jour de la donation-partage. Mais, et comme son nom l’indique, il ne s’agit pas ici d’une donation simple, celle-ci devant impérativement opérer un partage entre les héritiers réservataires. Ce partage n’a pas obligatoirement à être équitable, il suffit simplement qu’il soit effectué dans la limite du respect de la part minimale de chacun des héritiers réservataires.

2. La donation-partage transgénérationnelle et ses intérêts spécifiques

La donation-partage transgénérationnelle est d’autant plus intéressante qu’elle combine ses avantages, avec ceux la donation-partage simple !

Comme pour la donation-partage simple, la donation-partage transgénérationnelle opèrera un partage du patrimoine des ascendants au cours de leur existence, qui sera néanmoins ici différent. Effectivement, elle permet littéralement de « sauter une génération », en effectuant une donation au bénéfice des petits-enfants des donateurs. Elle a plusieurs intérêts pratiques. 

L’augmentation de la part du patrimoine transmissible aux petits-enfants

D’abord, cette donation a pour intérêt de permettre l’augmentation de la partie du patrimoine qui sera potentiellement transmise aux petits-enfants, par les ascendants donateurs.

Effectivement, il convient de rappeler que le donateur ne peut disposer librement de son patrimoine. Une partie est appelée la « réserve héréditaire », et elle doit être conservée au profit des héritiers réservataires, qui sont donc les enfants du ou des donateur(s). Cette réserve héréditaire est d’1/4 du patrimoine du donateur s’il n’a eu qu’un seul enfant, de 2/3 du patrimoine s’il a eu deux enfants, et de 3/4 du patrimoine s’il a eu trois enfants ou plus.

Par la donation-partage transgénérationnelle, le ou les petits-enfants se voient attribuer tout ou partie du patrimoine de leurs grands-parents, par l’intermédiaire de la réserve héréditaire de leurs parents. En d’autres termes, les petits-enfants se verront allouer une partie ou l’intégralité du patrimoine de leurs grands-parents, en lieu et place de leurs parents, ceux-ci étant désignés comme les « enfants pivots ».

Cela a pour conséquence qu’une telle donation n’est possible qu’avec le consentement des enfants des donateurs, qui sont les parents des bénéficiaires du don envisagé. Les enfants pivots acceptent littéralement de « céder leur place » à la succession, dans la limite du montant du don réalisé.

Dès lors, la part que l’on pourra attribuer aux petits enfants sera beaucoup plus importante. Elle ne devra pas tenir compte de la réserve héréditaire normalement conservée pour leurs parents, en accord avec la théorie civile de la représentation.

La réalisation d’une seule et même opération de donation pour la transmission d’un bien entre plusieurs générations

Ensuite, la donation-partage transgénérationnelle, permet de diminuer le nombre de transmissions pour un même bien. Une seule opération de succession pourra être opérée pour la transmission dudit bien.

L’opération de donation-partage transgénérationnelle est considérée comme une seule et même donation, faite directement au profit de la génération nouvelle, par les ascendants donateurs. Pour la transmission d’un même bien, il ne sera donc pas nécessaire d’opérer une première donation au profit de l’enfant du donateur, qui effectuerait ensuite lui-même une donation à son propre enfant. Cela multiplierait les démarches administratives ainsi que les coûts afférents à chaque opération de transmission.

En conséquence, l’abattement dont dispose tout parent pour effectuer une libéralité à son enfant – qui est 100. 000 € par période de 15 ans selon l’article 779-1 du Code générale des impôts – n’aura pas à être utilisé. Cela dans la mesure, où la donation serait directement faite au profit des petits-enfants par les grands parents.

Attention toutefois, car une partie de l’abattement dont dispose l’ascendant donateur pour faire une donation à son propre enfant, pourrait devoir être utilisée. Ce serait dans la situation où il serait décidé que la génération intermédiaire soit attributaire d’un lot dans la donation-partage transgénérationnelle réalisée.

Une opération facilitant l’organisation de la succession

La donation-partage transgénérationnelle permet aussi d’organiser exactement sa succession comme on souhaite le faire.

 En effet, toutes les générations n’ont pas intérêts à bénéficier identiquement du patrimoine des donateurs, notamment lorsqu’elles disposent elles-mêmes d’un patrimoine d’une certaine importance. De même, les réserves héréditaires légalement prévues peuvent être un obstacle à la circulation du patrimoine au sein d’une même famille. De façon générale, les petits-enfants ayant une situation patrimoniale et économique plus précaires que leurs aïeuls ; pouvoir bénéficier du patrimoine de leurs ainés peut s’avérer être une nécessité.

Alors, et par cet acte, les petits-enfants pourront profiter de façon plus importante du patrimoine de leur grands parents, du fait qu’ils puissent être allotis sur la réserve héréditaire de leurs parents.

La réincorporation d’une donation antérieure à la donation-partage transgénérationnelle

Finalement, il convient d’énoncer le plus important avantage de la donation-partage transgénérationnelle, qui est la réincorporation d’une donation préalablement effectuée.

En effet, l’enfant pivot peut accepter de réincorporer à la donation transgénérationnelle, les biens qu’il a antérieurement reçus de ses parents, cela au profit de ses propres enfants. Toutefois, est évidemment requis le consentement de l’enfant au profit de qui avait été consentie la donation initiale. Dans l’hypothèse d’un tel accord, le donataire pourra constituer tout ou partie du lot de la donation-partage transgénérationnelle, avec les biens qu’il avait transmis dans le passé.

Cette opération permet d’augmenter le patrimoine transmis par l’ascendant donateur, tout en évitant de procéder à des donations successives. Effectivement, au lieu qu’aient été opérées deux donations : 

– Des grands parents à la génération intermédiaire. Et de la génération intermédiaire à ses propres enfants.

Il n’y aura qu’une seule et même donation qui sera constituée, malgré la réincorporation d’une donation antérieure. En effet, la réincorporation n’est pas considérée comme une nouvelle donation, une seule opération de donation étant effectuée :

– Des grands parents vers à leurs petits-enfants.

On s’aperçoit donc naturellement des avantages que cela peut procurer, surtout si le bénéficiaire initial de la donation ne souhaite plus en profiter, et est d’accord pour allotir ses propres enfants.

La donation-partage transgénérationnelle avec réincorporation d’une donation effectuée il y a plus de 15 ans est soumise au droit de partage de seulement 2,5%, ce qui représente un intérêt fiscal non négligeable pour les parents (voir fiscalité de la donation-partage transgénérationnelle ci-dessous).

Quelle est la fiscalité de la donation-partage transgénérationnelle ?

Sur le plan fiscal, il convient de différencier la fiscalité de la donation-partage transgénérationnelle sans réincorporation (1), de la donation-partage transgénérationnelle avec réincorporation (2).

  1. La fiscalité de la donation-partage transgénérationnelle sans réincorporation

Les droits de mutation à titre gratuit

Sans réincorporation, la donation transgénérationnelle devra répondre aux exigences de de l’article 784 B du Code générale des impôts. Nécessairement, la libéralité consentie au profit des petits enfants sera soumise aux droits de mutation à titre gratuit.

Les droits de mutation à titre gratuit seront calculés en considération du lien de parenté entre le donateur et le donataire. Selon l’article 790 B du Code général des impôts, les petits enfants bénéficierons d’un abattement de 31. 865 €, auquel pourra s’ajouter un abattement du même montant en cas de don d’une somme d’argent, selon l’article 790 G du Code général des impôts.

Une fois cet abattement déduit du montant de la donation effectuée, devront être réglés les droits de mutation à titre gratuit dont le tarif est prévu à l’article 777 du Code général des impôts, et qui est proportionnel au montant de la libéralité consentie.

L’inapplicabilité de la théorie de la représentation

À noter que si la génération intermédiaire se retire en totalité au profit de ses propres enfants, le mécanisme de la représentation ne pourra pas être utilisé. Cela veut dire que le donataire ne pourra pas bénéficier :

– Et de l’abattement de 31. 865 € législativement prévu pour les libéralités consenties aux petits enfants.

– Et de l’abattement de 100. 000 € dont bénéficie l’héritier réservataire qui s’est retiré.

Dans une telle situation, l’abattement de 100. 000 € aurait été inutilisé du fait de la renonciation de la génération intermédiaire, celle-ci acceptant que ses propres enfants soient allotis à sa place.

L’on aurait pu penser que le donataire (le petit enfant) puisse par la théorie de la représentation bénéficier de cet abattement, mais il n’en n’est rien. Le petit-enfant ne pourra bénéficier uniquement que de l’abattement législativement prévu pour lui, dans le cadre d’une donation-partage transgénérationnelle sans réintégration.

L’avantage de la donation-partage transgénérationnelle sans réintégration, par rapport à une donation simple

Mais alors, quel est l’intérêt sur le plan fiscal, d’une donation-partage transgénérationnelle sans réintégration, par rapport à une donation simple des grands parents vers leurs petits-enfants ?

Il est vrai qu’une donation transgénérationnelle peut supposer un certain coût, en fonction du montant du don effectué.

Mais il convient de se remémorer qu’elle permet d’abord, d’éviter la double taxation des biens transmis. Sans l’utilisation de celle-ci, le respect des réserves héréditaires imposerait que soit opérée une première donation entre les ascendants et leurs enfants, et une deuxième donation entre la génération intermédiaire et les petits-enfants.

Certes, il pourrait être effectuée une donation simple au profit des petits enfants, mais devraient alors être respectées les réserves héréditaires de la génération intermédiaire. De fait, la donation-partage transgénérationnelle sans réintégration permet d’effectuer des dons d’une bien plus grande importance, qui ne seraient proportionnellement pas plus coûteux. Tout en procédant dans le même temps, au partage de tout ou partie du patrimoine des ascendants donateurs, de leur vivant.

2. La fiscalité de la donation-partage transgénérationnelle avec réincorporation

La fiscalité de la donation avec réincorporation, est celle qui est la plus avantageuse.  Effectivement, la réintégration d’une donation antérieure à la donation transgénérationnelle, constituera une seule et même donation, comme il l’a été indiqué. Concernant sa fiscalité, il faut distinguer deux situations :

Si la donation que l’on souhaite réincorporer a été faite plus de 15 ans avant la donation transgénérationnelle : Ne seront dus uniquement que des droits de partage, qui s’établissement à seulement 2,5% du montant de la donation réincorporée.

Si la donation que l’on souhaite réincorporer a été faite il y a moins de 15 ans : Devront être payés des droits de mutation à titre gratuit, calculés en fonction du lien de parenté entre le donateur et le successeur, selon l’article 777 du Code générale des impôts.

Mais, le législateur a accepté que ne soit payé que le surplus. Cela signifie que devront être payés les droits de mutation à titre gratuit applicable à la donation entre grands-parents et petits enfants, desquels seront déduits les droits de mutation préalablement réglés lors de la donation initiale que l’on souhaite réincorporer (D.M grands-parents/enfants – D.M donation antérieure = droits restant à payer).

Mais alors, que se passe-t-il en cas de démembrement du droit de propriété du bien de la donation antérieure réincorporée ? 

Lorsque l’on procède à la réincorporation d’une donation antérieure, le droit de propriété du bien objet de la réincorporation peut être démembré, il y aura ce que l’on appelle une « réincorporation partielle » en démembrement. Cela peut être utile lorsque l’enfant qui accepte de réintégrer le bien qu’on lui a légué, souhaite conserver les fruits dudit bien. Sur le plan fiscal, cette conservation ne fera l’objet d’aucune taxe au moment de la donation-partage transgénérationnelle. Elle n’est pas considérée comme une translation d’usufruit, mais comme une conservation d’usufruit, et il n’y a donc pas de nouvelle opération de donation susceptible d’être taxée.

Attention toutefois, la conservation de l’usufruit lors d’une réintégration de donation ne constitue pas en elle-même un partage. Si le bien réincorporé est la seule libéralité consentie, il faut alors que soit au minimum allotis deux petits-enfants, sous peine de quoi aucun partage ne serait réalisé entre l’enfant qui se retire, et le petit enfant de l’ascendant donateur.

En définitive, le recours à une donation-partage transgénérationnelle peut être extrêmement judicieux, si vous êtes parents et que vous souhaitez donner à vos enfants un bien issu de ses grands-parents, il peut être fiscalement opportun de procéder à une donation-partage transgénérationnelle par réincorporation de la donation initiale. Néanmoins, doivent préalablement avoir été étudiés en détail les avantages et les inconvénients que suppose une telle donation, en considération de la situation particulière dans laquelle elle est envisagée.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Succession
contact@agn-avocats.fr
09 72 34 24 72

Article rédigé en partenariat avec l’association des étudiants du diplôme de la faculté de droit de Montpellier DJCE MONTPELLIER et la section Magistère Law Support (Les avocats du pôle fiscal et succession d’AGN AVOCATS remercient l’étudiant M. Justin HUGON)

Laisser un commentaire