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Querelles de vitrines : encore une tribune en faveur d’AGN Avocats !

La Cour d’appel de Rouen dans une décision du 7 septembre 2016 a ordonné à un cabinet d’avocat la suppression des lettres adhésifs présentant les domaines d’activité du cabinet qui figuraient sur les vitrines du local au motif que les bandeaux de façade et mentions sur vitrines d’un cabinet d’avocat s’apparentant à de l’information professionnelle qui conformément à l’article 10.6.1 du règlement intérieur national de la profession doit se contenter d’indiquer les spécialisations des avocats à l’exclusion de leurs domaines d’activité.

AGN Avocats s’oppose à ce raisonnement qui consiste à limiter la publicité personnelle de l’avocat en assimilant faussement les vitrines à de l’information professionnelle. 

Ci-dessous, une tribune du 19 décembre 2016 publiée dans La Semaine Juridique Edition Générale, « Du bon usage de l’autorégulation » et rédigée par :

  • Thierry Wickers (ancien bâtonnier de Bordeaux, ancien président de la Conférence des bâtonniers, ancien président du Conseil national des barreaux)
  • Paul-Albert Iweins (ancien bâtonnier du Barreau de Paris, ancien président du Conseil national des barreaux)
  • Christophe Jamin (ancien directeur scientifique du Centre d’études et de recherches des avocats au sein du Conseil national des barreaux, professeur des universités, directeur de l’école de droit de Sciences Po)
  • Louis Degos (ancien membre du Conseil de l’Ordre de Paris, membre du Conseil national des barreaux et président de la Commission Prospective du Conseil national des barreaux, directeur de la Revue Pratique de la Prospective et de l’Innovation chez LexisNexis Avocats)

La Semaine Juridique Edition Générale n° 51, 19 Décembre 2016, 1376

Du bon usage de l’autorégulation

Libres propos par

Thierry Wickers 

ancien bâtonnier de Bordeaux, ancien président de la Conférence des bâtonniers, ancien président du Conseil national des barreaux

et Paul-Albert Iweins 

ancien bâtonnier du Barreau de Paris, ancien président du Conseil national des barreaux

et Christophe Jamin 

ancien directeur scientifique du Centre d’études et de recherches des avocats au sein du Conseil national des barreaux, professeur des universités, directeur de l’école de droit de Sciences Po

et Louis Degos 

ancien membre du Conseil de l’Ordre de Paris, membre du Conseil national des barreaux et président de la Commission Prospective du Conseil national des barreaux, directeur de la Revue Pratique de la Prospective et de l’Innovation chez LexisNexis Avocats

Les avocats sont des entrepreneurs, des initiatives récentes telle celle d’AGN avocats le démontrent. – L’accès au droit et à la justice pour tous est un objectif majeur de la profession d’avocat. – Un Français sur deux n’a jamais eu affaire à un avocat, il faut donc rendre l’offre de droit simple, accessible et transparente. – Un récent arrêt de la cour d’appel de Rouen remet en cause le développement de cabinets exerçant en agence et affichant leurs domaines d’activité

Assurer l’accès de tous au droit et à la justice est un des objectifs majeurs assignés à notre profession. Pour y parvenir, le législateur fait confiance au Conseil national des barreaux (CNB) et aux ordres en leur attribuant des pouvoirs d’autoréglementation et d’autorégulation. Certains avocats, comme ceux d’AGN Avocats, ont cherché à innover en créant des agences d’avocats, dotées de vitrines qui affichent leurs domaines de compétence et leurs tarifs. Leur idée ? Rendre l’offre de droit des avocats simple, accessible et transparente. La cour d’appel de Rouen, le 7 septembre 2016 (n° 16/02218 : JurisData n° 2016-019607), vient de limiter considérablement le droit d’utiliser ce vecteur de communication. Cet arrêt défend aux avocats d’en faire usage pour renseigner le public sur la nature de leurs prestations et le prix de celles-ci. Comment une telle décision peut-elle être issue des textes édictés par la profession elle-même ?

Les avocats sont légitimement fiers du rôle particulier qui leur est dévolu dans les sociétés démocratiques : garantir l’effectivité des droits et libertés, en assurant l’accès au droit et à la justice. Pour remplir leurs fonctions, ils sont soumis à une déontologie exigeante et ont aussi besoin d’être indépendants. C’est pour assurer cette indépendance que la loi leur accorde les privilèges de l’autorégulation et de l’autoréglementation. Dans les limites fixées par le législateur, les ordres et le Conseil national des barreaux édictent les normes professionnelles et assurent la discipline. Ces pouvoirs exorbitants, dont peu de professions disposent, ne se limitent pas à la définition de l’éthique professionnelle, mais s’étendent à l’ensemble des conditions de l’exercice professionnel. Lorsqu’un ordre refuse ou autorise l’inscription au tableau ou l’ouverture d’un bureau secondaire, il prend une décision qui a des incidences économiques sur les prestataires de services que sont les avocats et sur leurs clients.

Dans de telles hypothèses, l’ordre professionnel doit se montrer particulièrement attentif au but recherché. Les avocats font partie des prestataires de services auxquels s’applique la directive services 2006/ 123/ CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive Bolkenstein ». Celle-ci reconnaît l’importance de certains principes essentiels, tels que l’indépendance et le secret professionnel, mais elle rappelle aussi que la réglementation professionnelle doit être dans tous les cas justifiée par la recherche de l’intérêt du public.

C’est peut-être dans le domaine de la communication que la prise de conscience de cet impératif reste la plus difficile. La publicité a toujours été considérée comme une caractéristique de l’activité commerciale, étrangère à la profession d’avocat. Cette considération, à elle seule, a suffi pour justifier des règles déontologiques particulièrement restrictives. C’est donc à contre coeur et sous la contrainte de la Cour de justice de l’Union européenne et de plusieurs décisions du Conseil d’État que la libéralisation du régime de la publicité et du démarchage est intervenue.

Il s’agit pourtant d’une nécessité, car il n’existe pas de moyen plus efficace pour remédier aux dysfonctionnements du « marché du droit ». Si nous dénonçons, à juste titre, l’insuffisance des moyens mis à la disposition des avocats par l’État en matière d’aide juridictionnelle, plusieurs enquêtes confirment l’ampleur de la tâche à accomplir, dans le domaine de l’accès au droit, puisqu’un Français sur deux n’a jamais eu affaire à un avocat. L’existence de cette demande insatisfaite explique et justifie l’apparition de nouveaux acteurs, étrangers à la profession, qui exploitent les possibilités des technologies de l’information et proposent des services nouveaux. Ils revendiquent une place sur le marché du droit en mettant en avant l’incapacité des avocats à assurer la contrepartie de l’autorégulation : l’accès de tous au droit et à la justice.

Certains cabinets ont compris qu’il fallait donc rendre l’offre de droit des avocats plus simple, plus accessible, plus transparente. Il en va en effet du rôle que ces derniers veulent jouer dans la société. C’est la raison pour laquelle nous avons apporté, depuis le début, un soutien actif, aux initiatives prises par nos confrères d’AGN Avocats. Leur démarche a consisté à faire descendre les cabinets d’avocats au niveau de la rue, à les ouvrir sur l’extérieur en les dotant d’une vitrine et à utiliser cet espace pour y afficher leurs domaines de compétence et leurs tarifs.

Comme il fallait s’y attendre, ces innovations, qui ont aussi inspiré d’autres avocats, se sont heurtées à de fortes résistances. Dans certains barreaux, c’est parfois un véritable parcours du combattant que doivent affronter ceux qui rejoignent le réseau AGN avocats. Il faut obtenir la validation de chaque barreau dans lequel une agence est implantée et convaincre chaque fois de la conformité aux règles déontologiques.

C’est aujourd’hui l’arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d’appel de Rouen qui fait peser une menace sur le développement de ce nouveau modèle. Mais en rendant cette décision, ce ne sont pas les magistrats qui se sont montrés passéistes. S’il est désormais interdit aux avocats de faire état de leurs domaines d’intervention dans une vitrine, ce n’est qu’à eux-mêmes qu’ils doivent s’en prendre. La cour s’est contentée d’adopter l’interprétation que certains d’en eux ont donnée, dans le cadre d’un avis de la commission Règles et usages du CNB, d’un texte du Règlement intérieur national (RIN).

Le fondement juridique de cette interdiction est plus qu’incertain. Le RIN affirme (de manière lui-même discutable au regard des dispositions de la directive services) que le papier à en-tête, la carte de visite et la plaque professionnelle, ne sont pas des supports de communication et fait défense aux avocats d’y mentionner leurs domaines d’intervention. Il s’agit, paraît-il, de protéger les titulaires des mentions de spécialité. Protection illusoire, puisque ceux qui ne sont détenteurs d’aucune mention de spécialisation restent libres de mettre en avant leurs domaines d’intervention, en utilisant des vecteurs autrement plus efficaces : site internet, plaquette du cabinet, panneau publicitaire, spot radio ou télévisuel. Quant à l’avis dont s’inspire la cour, il étend la prohibition aux vitrines parce qu’elles devraient être assimilées aux plaques professionnelles (plutôt qu’aux sites ou aux affichages publicitaires) et qu’il ne s’agirait donc pas de vecteurs de publicité personnelle !

Cet avis est donc susceptible de faire obstacle au développement de cabinets exerçant en agence et affichant leurs domaines d’activité comme le réseau AGN. Or le dispositif imaginé par les avocats d’AGN ne cherche rien d’autre qu’à rendre plus accessible au public la profession d’avocat, un objectif à l’évidence conforme aux exigences de la directive services. Il n’est pas certain qu’il en soit de même de celui qui sous-tend l’interdiction applicable aux vitrines. Adopter une nouvelle règle visant à empêcher l’émergence d’un acteur avocat sur le marché du droit, c’est aussi paralyser le jeu normal de la concurrence et empêcher des avocats de développer leurs entreprises. C’est également prendre un risque considérable. Il y a quelques années, certains ordres avaient été condamnés pour avoir publié des tarifs indicatifs, ce qui avait été assimilé à une entente.

Pour de nombreux économistes, l’autorégulation doit disparaître, parce qu’inévitablement, ceux qui en disposent sont tentés d’en faire usage, non pas dans le sens de l’intérêt général, mais pour se protéger contre la concurrence et les règles ordinaires du marché. Il serait dommage que par des décisions malheureuses, nous confirmions la justesse de cette théorie.

La confiance que le législateur fait à la profession l’engage. Ses décisions doivent être guidées par la volonté d’assurer au public l’accès au droit et à la justice. Oublier cet objectif, c’est mettre en péril l’autorégulation elle-même.

© LexisNexis SA

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