Prendre RDV

Prenez RDV en agence, par téléphone ou en visioconférence :

  • Étape 2 - Je m'identifie et valide mon RDV

https://www.agn-avocats.fr/blog/droit-public/remboursement-des-subventions-les-conditions/
remboursement-des-subventions-les-conditions.jpg

Les personnes publiques peuvent-elles demander à être remboursées des subventions qu’elles ont versé ?

Le versement d’une subvention ou d’une aide crée des droits pour le bénéficiaire

La décision d’octroyer une subvention à une personne morale (notamment à une association) relève du seul pouvoir d’appréciation des personnes publiques.

Les associations n’ont donc pas de droit à obtenir une aide publique, il s’agit d’une simple faculté.

La collectivité qui refuse d’attribuer une subvention n’a d’ailleurs pas à expliquer ou motiver sa décision[1].

En revanche, lorsqu’une subvention est déjà versée, ou qu’il a été formellement décidé qu’elle le serait, cette circonstance crée des droits au profit de son bénéficiaire.

D’une manière générale, c’est le cas de toute décision administrative individuelle accordant un avantage financier[2].

Attention : il est crucial de réclamer le versement de l’aide avant l’achèvement de la prescription quadriennale – toutes créances à l’égard de l’État, des Départements, des Communes et des établissements publics sont prescrites si elles ne sont pas payées dans un délai de quatre ans, à partir du jour d’acquisition des droits[3].

Si, le bénéficiaire de réclame pas le paiement de sa subvention, dans le délai de quatre ans à partir du moment où sa créance est exigible, celle-ci est prescrite.

Le fait que l’attribution d’une subvention constitue une décision créatrice de droits emporte un certain nombre de conséquences. Notamment, lorsque l’Administration souhaite mettre fin à cette subvention et, surtout, récupérer les sommes déjà versées.

En principe, l’Administration ne peut plus retirer la décision d’accorder une aide, passé un délai de quatre mois

La restitution de sommes déjà versées par l’Administration peut, notamment, intervenir si la subvention est retirée.

Le retrait suppose, en effet, la disparition de la décision d’octroi de l’ordonnancement juridique. Cette décision étant réputée n’avoir jamais existé, les sommes versées au titre de cette décision doivent en conséquence toutes être restituées.

Le retrait ne peut toutefois intervenir que dans des conditions strictes.

En effet, une décision publique, accordant un avantage financier à une association – ou tout autre type de structure – crée des droits au profit de son bénéficiaire.

Or, une décision créatrice de droits ne peut être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son édiction[4].

Au-delà d’un délai de quatre mois, une collectivité ne peut donc plus retirer une subvention attribuée à une association, ou autre structure.

Sauf si les conditions d’attribution de l’aide n’ont pas été respectées

Une exception est prévue en la matière, à l’article L.242-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Il prévoit en effet que l’Administration peut, sans condition de délai, retirer une décision attribuant une subvention « lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ».

En dérogation avec la règle selon laquelle un avantage financier ne peut, en principe, être retiré (rétroactivement) passé un délai de quatre mois, l’Administration peut prononcer le retrait d’une subvention au-delà de ce délai.

Les droits créés au profit des bénéficiaires de subvention ne sont « créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi »[5]

Précisons que, s’agissant notamment des collectivités territoriales, celles-ci ont le pouvoir de contrôler l’activité de tout bénéficiaire d’une subvention. Ces bénéficiaires doivent ainsi fournir une copie certifiée de leurs budgets et des comptes de l’exercice écoulé, ainsi que « tous documents faisant connaître les résultats de leur activité »[6].

Les conditions d’octroi de la subvention peuvent être posées :

  • Expressément, par la personne publique au moment de sa décision d’octroi[7] ;
  • Par une convention signée avec le bénéficiaire[8] (pour rappel, l’obligation de conclure une convention s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23000 euros)[9] ;
  • Implicitement mais nécessairement, du fait de l’objet même de la subvention.

Si le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas l’une des conditions ainsi posées, les sommes qui lui ont été versées peuvent lui être réclamées rétroactivement – sous réserve toutefois qu’il ait été mis en mesure, au préalable, de se défendre en faisant part de ses observations[10].

La méconnaissance, que l’Administration invoque pour justifier sa demande de remboursement, doit impérativement concerner une condition posée clairement dans l’un de ces trois cadres.

Si, par exemple, une nouvelle condition est posée après l’octroi de la subvention[11], ou si la condition n’est précisée nulle part[12], aucun reversement ne peut être demandé.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vous conseiller et vous accompagner. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

 AGN AVOCATS – Pôle Fonction Publique
contact@agn-avocats.fr
09 72 34 24 72


[1] Conseil d’État, 25 septembre 1995, n°155970.

[2] Conseil d’État, 6 novembre 2002, n°223041.

[3] Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.

[4] Conseil d’État, 25 juin 2012, n°334544.

[5] Conseil d’Etat, 27 mai 2021, n°433660.

[6] Article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales.

[7] Cour administrative d’appel de Paris, 19 novembre 2013, n°11PA01516.

[8] Cour administrative d’appel de Toulouse, 7 juin 2022, n°20TL20132.

[9] Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques

[10] Conseil d’État, 13 mars 2015, n°364612.

[11] Conseil d’État, 27 mai 2021, n°433660.

[12] Conseil d’État, 5 juillet 2010, n°308615.

Laisser un commentaire