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Les nouveaux pouvoirs du Préfet avec le Covid 19

Par un décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, le gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures « pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».

Ce décret donne au Préfet de votre département des pouvoirs importants sur de nombreux sujets lorsque les « circonstances locales l’exigent ».

Le Préfet a ainsi la possibilité, par arrêté, de durcir les règles qui seront applicables localement ou, dans une moindre mesure, d’accorder des dérogations.

Ces arrêtés préfectoraux peuvent être contestés devant le juge administratif par toute personne lésée par la décision.

Le juge vérifiera si les circonstances locales invoquées par le préfet sont réelles et établies et si la mesure de restriction ou d’interdiction qu’il a mise en œuvre n’est pas disproportionnée pour faire face à l’épidémie de covid-19.

I- Pour tous les citoyens :

  • Port du masque: le Préfet est autorisé à rendre le masque obligatoire dans tous les lieux dans lesquels il n’est pas exigé (sauf dans les locaux d’habitation) ;
  • Rassemblement sur la voie publique: il est interdit de se réunir à plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (sauf pour les réunions professionnelles, le transport de voyageurs, les établissements recevant du public pour lesquels l’accueil du public n’est pas interdit, les cérémonies funéraires, les visites guidées organisées par des personnes détentrices d’une carte professionnelle). Le préfet peut toutefois interdire ou restreindre les rassemblements de 6 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.
  • Parcs et jardins en zones urbaines, plages, plans d’eau et lacs: le préfet peut interdire l’ouverture des parcs et jardins, des plages et plans d’eau ou décider d’y rendre obligatoire le port du masque.
  • Mise en quarantaine et placement à l’isolement: le Préfet peut prescrire la mise en quarantaine ou l’isolement :
  • des personnes arrivant sur le territoire national depuis l’étranger et qui présentent des symptômes d’infection au covid-19,
  • des personnes ne justifiant pas à leur arrivée d’un test négatif,
  • des personnes arrivant sur un territoire d’outre-mer en provenance du reste du territoire national.
  • Circulation sur le territoire national: le préfet peut interdire les déplacements de personnes conduisant à sortir d’un périmètre de 100 km du lieu de résidence et à sortir de du département, sauf pour les motifs expressément autorisés (activité professionnelle, enseignement, consultation de santé ou soins spécialisés, motif familial impérieux, etc). Il peut également restreindre les déplacements au sein du département.
  • Départements concernés par le couvre-feu: le Préfet définit les zones du département dans lesquelles les déplacements entre 21 heures et 6 heures du matin sont interdits (sauf déplacements pour les motifs expressément autorisés).

II- Pour certaines activités spécifiques :

1- Vous êtes organisateur de manifestations sur la voie publique (rassemblement, cortège, défilé, réunion, activité) soumis à l’obligation de déclaration préalable :

  • la déclaration adressée au Préfet doit contenir les mesures que vous vous engagez à mettre en œuvre pour respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
  • le Préfet pourra interdire la manifestation s’il estime que ces mesures ne sont pas suffisantes.

2- Vous organisez des évènements susceptibles d’accueillir plus de 5.000 personnes :

Ces évènements sont interdits,

Toutefois, le préfet peut accorder à titre exceptionnel des dérogations en tenant compte :

    • de la situation sanitaire générale et de celle du territoire concerné,
    • des mesures mises en œuvre par l’organisateur afin de garantir la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes,
    • des dispositions spécifiques prises par l’organisateur pour prévenir la propagation du virus lors de l’évènement.

3- Vous organisez des évènements susceptibles d’accueillir moins de 5.000 personnes :

  • Ces évènements peuvent également être interdits par le préfet : il a en effet la possibilité de fixer un seuil inférieur à 5.000 personnes.

4- Vous exercez une activité de transporteur :

Transporteur maritime et fluvial

  • Le préfet peut accorder une dérogation permettant aux navires de croisière pour s’arrêter, faire escale ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises,
  • Le préfet peut interdire la circulation des bateaux à passager avec hébergement ayant embarqué des passagers ou fait escale dans des ports de l’Union européenne ou de l’espace économique européen,
  • Pour les navires de croisière et les bateaux à passagers avec hébergement, le préfet du port de destination peut : conditionner l’escale à la présentation d’un document comportant les mesures sanitaires qu’il met en œuvre, interdire l’escale si le navire présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.
  • Pour les navires de plus de 12 passagers et les navires de plaisance à utilisation commerciale, le préfet du port de destination peut : conditionner l’escale à la présentation d’un document comportant les mesures sanitaires qu’il met en œuvre, interdire à un bateau de faire escale lorsqu’il présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations du décret, limiter le nombre maximal de passager transportés.

Transporteur Aérien

Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat peut compléter la liste des motifs permettant le déplacement,

S’ils ne sont pas fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel, familial, de santé ou professionnel, le représentant de l’Etat peut interdire les déplacements de personnes par transport public aérien au départ ou à destination :

    • des départements et régions d’outre mer,
    • de Saint-Martin,
    • de Saint-Barthélemy,
    • de Saint Pierre et Miquelon.

Le préfet peut limiter l’accès aux aérogares des personnes accompagnant des passagers, à l’exception des personnes accompagnant des mineurs, des personnes en situation de handicap, à mobilité réduite ou vulnérables.

Transporteur terrestre

Le préfet peut réserver, à certaines heures, l’accès aux espaces et véhicules de transports public collectif de voyageurs ainsi qu’aux quais des tramways et espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les bus de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement :

    • entre le lieu de résidence et leur lieu de travail ou leur établissement scolaire,
    • pour consultation de santé ou soins spécialisés,
    • pour un motif familial impérieux,
    • un déménagement,
    • une convocation en justice, etc.

Les personnes doivent présenter un document justifiant le motif du déplacement.

5-Vous prenez en charge une activité qui n’est pas interdite ou gérez un établissement recevant du public qui n’est pas fermé :

  • L’exploitant d’un établissement de plus de 1.500 personnes relevant des types suivants : Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, Établissements sportifs couverts, Établissements de plein air, Salles d’expositions, Chapiteaux, tentes et structures, souhaitant accueillir du public doit en faire la déclaration au préfet au plus tard 72 heures à l’avance.

Le préfet peut néanmoins décider de fixer un seuil inférieur à 1.500 personnes pour l’application de cette obligation de déclaration.

  • Le préfet peut interdire, restreindre ou réglementer toutes les activités qui ne sont pas interdites par le décret,
  • Il peut également fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ou réglementer l’accueil du public,
  • Il peut enfin, après mise en demeure restée sans effet, décider de fermer un établissement recevant du public qui ne met pas en œuvre les obligations issues du décret.

6- Vous gérez un commerce, un restaurant, un débit de boisson ou des hébergements :

  • Si le décret prévoit qu’une personne accueillie doit disposer d’une surface de 4m2 dans les centre commerciaux, le préfet peut toutefois limiter le nombre de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements,
  • Le préfet peut, après avis du Maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial dont la surface commerciale est supérieure ou égale de 70.000 m2 (hors commerces de détail alimentaire, carburants, informatique, matériaux de construction, etc),
  • Il peut également, après avis du Maire, interdire l’ouverture des marchés couverts ou non,
  • Le préfet peut aussi limiter le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les salles d’exposition pour des expositions, foires-expositions ou salons à caractère temporaire ou interdire ces évènements,
  • Enfin, il peut interdire aux auberges collectives, résidences ou villages de tourisme ou de vacances et terrains de camping et de caravanage, ainsi qu’aux établissements thermaux d’accueillir du public (sauf lorsque le lieu constitue un domicile régulier).

De plus, ces établissements peuvent être choisis pour l’exécution des mesures de quarantaine et d’isolement.

7- Vous exercez dans le domaine du sport, de la culture ou des loisirs :

  • S’il convient de limiter le nombre de personnes accueillies en réservant 4 m2 à chaque personne, le préfet peut néanmoins décider de limiter encore le nombre de personnes accueillies dans les établissements sportifs couverts et de plein air ainsi que dans les musées et salles destinées aux expositions culturelles à caractère temporaire,
  • Le Préfet peut également interdire l’accueil du public dans les établissements d’activités physiques et sportives.

8- Vous êtes en charge d’un établissement de culte :

  • Le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet, interdire l’accueil du public dans un établissement de culte sir les conditions d’organisation de l’établissement et les contrôles mis en place de sont pas suffisants.

N.B. : Le préfet peut enfin décider la réquisition de divers biens, services ou personnes (nécessaires au fonctionnement des établissements de santé ou médico-sociaux ; nécessaires au transport de personnes vers les lieux de quarantaine ou d’isolement ; aéronefs civils et personnes nécessaires à leur fonctionnement ; laboratoires réalisant l’examen de détection du SARS-COV-2 ainsi que les équipements et personnels utiles à leur fonctionnement…).

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