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La mise à disposition de locaux municipaux aux associations sportives : attention au principe d’égalité de traitement

Pas de droit acquis à bénéficier de locaux sportifs

Des locaux et équipements sportifs peuvent être utilisés par les associations sportives qui en font la demande, en fonction « des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. »[1].

La mise à disposition de locaux ne constitue donc pas un droit acquis, mais peut être modifiée, au gré de l’évolution des critères ainsi posés.

Lorsqu’une association a obtenu, durant plusieurs années, le droit d’utiliser des locaux municipaux, elle ne peut donc pas, en théorie, se plaindre en cas de diminution des horaires d’utilisation[2].

Cependant le refus d’accueillir une association dans les locaux est très encadré.

Les collectivités doivent impérativement respecter un certain nombre de règles, de façon à ne pas méconnaître le principe d’égalité entre les différents usagers du domaine public communal.

Ainsi, une Commune ne peut pas réserver l’exclusivité de l’utilisation de ses équipements sportifs :

  • A une seule association par activité sportive[3] ;
  • Aux seules associations situées sur son territoire[4] ;
  • Aux seules associations subventionnées par la Commune[5].

Par ailleurs, s’il s’avère que la décision de la Commune a, en réalité, pour motif « d’écarter l’association (…) de l’utilisation desdits locaux », elle commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité[6].

Les Communes ont ainsi, notamment, l’obligation de garantir une utilisation non exclusive de leurs équipements sportifs.  

Si les juges sanctionnent le refus d’autoriser une association à accéder à des locaux sportifs, ils admettent une liberté d’appréciation des collectivités, quant à la répartition des créneaux d’horaires entres les associations sportives.

L’occupation des équipements sportifs peut être répartie selon des critères divers

Les limites physiques des équipements sportifs imposent, nécessairement, un partage de leur mise à disposition entre, non seulement les différentes associations sportives, mais également les services municipaux (notamment les établissements scolaires, s’agissant des activités sportives des élèves et la police municipale, s’agissant des entraînements des agents).

La jurisprudence est ainsi attentive à ce que l’attribution d’horaires pour occuper un local sportif soit notamment « fondée sur des critères tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales »[7].

Par ailleurs, toutes les associations sportives ne peuvent recevoir exactement le même traitement, si elles se trouvent dans des situations différentes.

Ainsi, peuvent par exemple être pris en compte, pour déterminer les taux d’occupation des locaux sportifs :

  • Le nombre d’adhérents de chaque association ;
  • La renommée sportive (participation à des compétitions de haut niveau, nationales ou internationales) ;
  • Le nombre d’athlètes de haut niveau.

Ces critères justifient que certaines associations reçoivent davantage de créneaux horaires par rapport à d’autres, leurs besoins n’étant objectivement pas les mêmes.

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[1] Article L.2144-3 du Code général des collectivités territoriales.

[2] Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 19 décembre 2006, requête n°04BX01469.

[3] Conseil d’État, 8 avril 1998, requête n°165284.

[4] Tribunal administratif de Toulon, 12 mars 2015, requête n° 1500542.

[5] Cour administrative d’appel de Nantes, 30 décembre 199, requête n°97NT00499.

[6] Cour administrative d’appel de Paris, 16 avril 1998, requête n°96PA02311.

[7] Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 19 décembre 2006, requête n°04BX01469.

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