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Collectivités, EPCI – Covid 19 – un assouplissement des règles de délibération

Le processus décisionnel des collectivités territoriales et de leurs groupements assoupli

L’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit de déroger à plusieurs principes bien établis régissant le fonctionnement des collectivités territoriales.

Ces nouvelles dispositions apportent de la souplesse dans le processus décisionnel de l’organe délibérant des collectivités territoriales et groupements de collectivités afin de l’adapter à la crise sanitaire et permettre la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences pour la durée de l’état d’urgence.

  • Possibilité de tenir la séance en tout lieu, sous certaines conditions

Lorsque le lieu de réunion ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, tenant notamment au respect de la distanciation entre les personnes, le Maire ou le président de l’EPCI peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu.

Ce lieu ne doit pas contrevenir au principe de neutralité et doit offrir les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires ainsi que permettre d’assurer la publicité des séances.

La salle des fêtes ou de sport de la collectivité peut donc, compte-tenu de sa taille et de sa nature, permettre d’accueillir la séance.

L’autorité territoriale doit informer le Préfet de sa décision préalablement à la séance.

Si le texte ne le précise pas, il est néanmoins nécessaire que les convocations à la séance soient adaptées afin de tenir compte du changement du lieu habituel de la séance.

  • Sans présence du public ou avec un nombre de personnes limité

Pour assurer la tenue de la séance dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, l’autorité territoriale peut décider que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister.

Toutefois, afin de permettre la publicité des séances, la loi prévoit que le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Un enregistrement avec une mise en ligne en différé ne permet donc pas de respecter cette nouvelle disposition.

D’importance, le non-respect de cette diffusion en direct pourrait être de nature à entrainer l’annulation des délibérations prises au cours de la séance.

Le texte prévoit cette fois-ci expressément qu’il est fait mention de la décision prise par l’autorité territoriale sur la convocation de l’organe délibérant.

  • Abaissement du quorum pour délibérer

En application du code général des collectivités territoriales, l’assemblée ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Afin de tenir compte de la crise sanitaire, la loi prévoit que le quorum est abaissé à un tiers des membres en exercice présents.

Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle.

Il délibère alors sans condition de quorum.

Enfin, dans tous les cas, un membre peut être porteur de deux pouvoirs.

  • Possibilité d’utiliser la visioconférence ou l’audioconférence

Pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, la loi permet de nouveau, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, au maire ou au président de décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence.

Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen.

Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :

  • les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;
  • les modalités de scrutin.

Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public.

En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.

Enfin, à chaque réunion de l’organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation.

Les agences AGN Avocats restent ouvertes ! Les avocats vous accueillent dans le respect des mesures sanitaires. Nous pouvons vous fournir une attestation justifiant votre déplacement pour tous les rendez-vous physiques en agence.

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