
Au cours de leur carrière les agents publics, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, ont la possibilité de bénéficier d’actions de formation[1].
L’engagement de service est l’obligation, faite à un agent public qui a été rémunéré pendant sa formation, de rester au service de la fonction publique pendant une durée minimale[2].
Policier municipal et engagement de servir :
Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale prend en charge la formation initiale d’un fonctionnaire stagiaire relevant de la police municipale, elle peut, lui imposer un engagement de servir d’une durée maximale de trois ans à compter de sa titularisation[3].
Cette obligation doit faire l’objet d’une information écrite préalable à la nomination du stagiaire.
Ce dernier signe, au moment de sa nomination, un contrat précisant la durée de l’obligation de servir et les conséquences d’une éventuelle rupture.
En cas de non-respect de cet engagement, le fonctionnaire est tenu de rembourser à la collectivité une somme correspondant au coût de sa formation initiale.
Le décret d’application fixe les montants de ce remboursement à :
- 10 877 € pour les agents de police municipale ;
- 16 789 € pour les chefs de service ;
- 39 875 € pour les directeurs.
Ces montants sont dégressifs selon l’année de rupture de l’engagement :
- 100 % si la rupture intervient au cours de la première année suivant la titularisation ;
- 60 % la deuxième année ;
- 30 % la troisième année.
Le maire ou le président de l’EPCI peut accorder une dispense totale ou partielle de remboursement pour des motifs impérieux, telles que des problèmes de santé ou des besoins familiaux, sur présentation de justificatifs.
Fonctionnaire hospitalier et engagement de servir :
Concernant la fonction publique hospitalière, lorsque l’agent ayant suivi une formation favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social, et que cette formation a été rémunérée par son employeur, la durée de son engagement est égale[4] :
- Au triple de la durée de la formation ;
- Dans la limite de 5 ans à compter de l’obtention du diplôme ou certificat.
Ce n’est que si l’agent rompt tous liens avec la fonction publique qu’il est alors tenu de rembourser les frais perçus pendant sa formation.
L’indemnité de dédit doit être calculée sur la base des mois non travaillés restant dus, dans le cadre de l’engagement de servir[5].
L’agent n’a cependant pas l’obligation de rester exclusivement au service de l’établissement qui a financé sa formation.
L’engagement de servir est contracter à l’égard de l’ensemble des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
En conséquence, si l’agent vient à muter il n’aura rien à rembourser et c’est l’établissement d’accueil qui devra rembourser à l’établissement d’origine les frais et charges, financés pendant la durée de la formation – au prorata du temps restant à accomplir.
Les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la formation comprennent[6] :
- Le traitement brut soumis à retenues ;
- L’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
- Le cas échéant, les primes et indemnités perçues dans le cadre de la réglementation en vigueur hors remboursements de frais ;
- La part patronale des cotisations sociales obligatoires et la taxe sur les salaires.
Cependant, lorsqu’un agent est lui-même redevable du remboursement de sa formation (par exemple s’il quitte son poste avant la fin de son engagement), il ne peut être tenu de rembourser que les salaires nets qu’il a perçus, à l’exclusion de toutes les charges ou frais supportés par l’employeur[7].
Autrement dit, le remboursement dû par l’agent correspond au « net à payer » indiqué sur ses bulletins de salaire[8].
Dans certains cas, le fonds pour l’emploi hospitalier peut se substituer à l’établissement d’accueil pour le paiement de l’indemnité de dédit[9].
C’est le cas notamment si l’agent :
- Rejoint un conjoint ou un enfant handicapé placé loin de sa résidence actuelle ;
- Vient à muter pour rejoindre son conjoint astreint à établir sa résidence principale en raison de sa profession à plus de 40 km du lieu ou exerce l’agent ;
- Exerce sa mobilité à la suite d’une opération de réorganisation.
Enfin, si l’agent obtient une disponibilité ou un détachement il n’a pas à rembourser les frais pris en charge pendant sa formation.
Dans ce cas, l’engagement de servir est simplement suspendu pendant la durée de la disponibilité ou du détachement et recommence à courir au retour de l’agent.
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[1] Article L421-1 du Code général de la fonction publique.
[2] Art L421-7 du Code général de la fonction publique.
[3] En application de l’article L.412-57 du Code des communes et de l’article L. 423-10 du Code général de la fonction publique.
[4] Article L. 423-15 CFP et l’article 9 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
[5] Cour administrative d’appel de Paris, 22 juin 2000, n°97PA02765
[6] Article 1er du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991.
[7] Cour administrative d’appel de Douai, 28 mai 2019, n°17DA00648
[8] Tribunal administratif de Marseille, 6 août 2024, n°2203939
[9] Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière – Légifrance