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Les chambres d’hôtes : décryptage juridique

Les chambres d’hôtes popularisées par la pratique anglosaxonne du « Bed & Breakfast » ont fait l’objet d’une réglementation qui date de la loi du 14 avril 2006 et qui a conduit à une codification des règles les concernant dans le Code du tourisme.

L’expérience client au sein des chambres d’hôtes reste éloignée de celle des hôtels puisqu’elle conduit à une expérience locale et invite le touriste dans l’intimité et le confort de la maison du propriétaire, souvent en régions, proche de la nature.

Toutefois ce mode d’hébergement touristique ne faisait l’objet d’aucune réglementation avant la loi précitée. C’est chose faite depuis cette date.

Définition juridique

Les chambres d’hôtes sont définies par l’article L.324-3 du Code du tourisme comme « des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ».

Règles applicables à l’activité

L’article D 324-13 du Code du tourisme précise que l’activité de location de chambres d’hôtes est le suivant :

– « la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner » ;

– « limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes » ;

– avec un accueil « assuré par l’habitant ».

De plus l’article D. 324-14 du Code du tourisme précise que « la location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison ».

Il résulte de ce qui précède que l’accueil en chambres d’hôtes suppose :

– qu’il ait lieu chez l’habitant, c’est-à-dire au sein de l’unité d’habitation de l’exploitant,

– qu’il soit limité (seuil de 5 chambres avec un maximum de 15 personnes)

– mais qu’il reste assorti de prestations hôtelières puisque le petit déjeuner est inclus dans le tarif de la nuitée et le linge de maison est fourni.   

Modalités d’exercice de l’activité   

Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes dans la limite précitée doit en faire au préalable la déclaration à la mairie de la Commune où est située l’habitation.

L’article D. 324-16 du Code du tourisme détaille les modalités de dépôt de cette déclaration qui doit être adressée « au maire de la commune du lieu de l’habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l’objet d’un accusé de réception ».

Sanctions du non-respect des dispositions

L’article R. 324-16 du Code du tourisme définit les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions précitées, notamment celles de nombre maximal de chambres et d’accueil de personnes mais aussi d’absence de déclaration préalable.

L’article précise que le défaut est « puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe ».

Notions avoisinantes

L’appellation de « chambres d’hôtes » résulte donc d’une définition réglementée par le Code du tourisme et l’usage impropre qui serait fait de cette dénomination, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni des peines résultant de ce qui relève des pratiques commerciales trompeuses définies dans le Code de la consommation.

Il existe toutefois des notions avoisinantes admises qui renvoient au concept de « chambres d’hôtes » :

Les maisons d’hôtes : qui sont une maison comprenant une ou plusieurs chambres d’hôtes. Il n’y a donc pas de différence entre une maison d’hôtes et une chambre d’hôte, excepté que le mot « chambre d’hôte » est un terme protégé et défini par la loi.

Les tables d’hôtes : le service de restauration qui serait le cas échéant proposé en prestation accessoire à l’hébergement en chambre d’hôtes est qualifié de « table d’hôtes » et est calé sur celui des chambres d’hôtes avec un plafond maximum de 15 personnes à la table familiale.

Notion à distinguer des « chambres chez l’habitant »

Le cadre définissant le produit commercialisé sous l’appellation « chambres d’hôtes » n’interdit pas l’activité de location de chambre chez l’habitant, au-delà de cinq chambres et quinze personnes.

Cependant, les loueurs de chambres meublées chez l’habitant qui ne peuvent se mettre en conformité avec les dispositions précises du Code du tourisme, par exemple en raison d’un nombre de chambres excédant cinq, ne peuvent dès lors pas exercer cette activité sous l’appellation « chambres d’hôtes ».

En tout état de cause, si vous souhaitez obtenir un avis juridique spécifique à votre cas d’espèce ou bien obtenir de plus amples informations concernant les obligations auxquelles les chambres d’hôtes restent soumises, nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller.

Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Tourisme
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