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Le contrat de location d’emplacement dans le domaine de l’hôtellerie de plein air

Un contrat de location d’emplacement dans le domaine du tourisme renvoie à un accord entre le propriétaire ou bien un exploitant d’un emplacement touristique (comme un terrain de camping ou de caravanage) et un locataire qui souhaite utiliser cet emplacement pour y installer une structure temporaire, telle qu’une tente, une caravane, un camping-car.

Ce type de contrats est communément pratiqué dans ce qu’il convient d’appeler l’ « hôtellerie de plein air » dont la définition n’est pas définie sur le plan juridique puisqu’elle ne figure pas en tant que telle dans la classification des hébergements du Code du Tourisme.

Cette notion renvoie en revanche principalement aux terrains de camping et de caravanage ainsi qu’aux parcs résidentiels de loisirs, qui font l’objet quant à eux d’une classification dans le Code du Tourisme.

Qualification juridique du contrat de location d’emplacement

Le contrat recouvra la qualification juridique d’un bail (louage de choses) reposant sur l’article 1709 du Code civil et aux obligations qu’il suppose, à savoir l’obligation de permettre au locataire de jouir de l’emplacement en contrepartie du paiement par ce dernier d’un loyer.

La notion d’emplacement suppose que l’espace mis à disposition permette l’installation d’un bien meuble à usage d’habitation, étant précisé que les emplacements se situent sur des terrains aménagés à cet effet, à savoir sur les terrains de camping et de caravanage et les pars résidentiels de loisirs.

Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés comme le précise l’article D 331-1-1 du Code du Tourisme à l’accueil de :

  • Tentes : les articles R 111-32 à R 111-35 du Code de l’urbanisme visent le camping qui s’effectue majoritairement avec une tente ;
  • Caravanes : l’article R 111-47 Code de l’urbanisme indique qu’elles correspondent à des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction. Cette définition inclut les camping-cars ;
  • Résidences mobiles de loisirs (mobile-homes) : l’article R 111-41 Code de l’urbanisme précise qu’elles correspondent à des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ;
  • Habitations légères de loisirs (HLL) : l’article R 111-37 Code de l’urbanisme les définit comme des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Les parcs résidentiels de loisirs soumis aux dispositions de l’article D. 333-3 du Code du Tourisme sont des terrains spécialement aménagés pour recevoir principalement des habitations légères de loisirs (HLL). Lorsque les parcs résidentiels de loisirs exploitent la location d’emplacements « sous régime hôtelier », comme défini à l’article D 333-4 du Code du Tourisme, les emplacements loués peuvent recouvrir :

  • Des HLL,
  • Des résidences mobiles de loisirs (mobil-home),
  • Des caravanes.

Régime juridique spécifique applicable à la location d’emplacement

Les règles de droit commun des contrats mais aussi celles du droit de la consommation lorsque le locataire personne physique revêt la qualité de consommateur, ce qui est généralement le cas, s’appliquent bien évidemment à la conclusion et exécution du contrat de location d’emplacement.

En revanche, différentes règles spéciales reprises dans le Code du tourisme s’appliquent également.

Ces règles sont issues de l’arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l’information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein air comprenant au sens de son article 1 les établissements suivants :

  • les terrains de camping ou de caravanage ;
  • les parcs résidentiels de loisir exploités sous régime hôtelier.

Cet arrêté définit dans les articles ci-après différentes obligations à la charge du professionnel du
tourisme :

  • Article 2 : une obligation d’affichage à l’entrée de l’établissement des prix des prestations de services qu’il commercialise : « A l’entrée de chaque établissement, au lieu de réception de la clientèle et au lieu de commercialisation, y compris en ligne, sont affichés, de manière claire et lisible, les prix toutes taxes comprises des prestations de services qu’il commercialise. »
  • Article 3 : une obligation spécifique pour les locations d’emplacement à l’année destinées à l’installation de caravanes de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs de communiquer différentes informations obligatoires, sur support durable, au consommateur avec lequel le professionnel contracte : « Préalablement à la conclusion du contrat de location, le professionnel remet au consommateur, sur support durable, les informations suivantes :
  • la durée et le prix de la location ainsi que les modalités de règlement ;
  • les conditions de renouvellement et de modification du contrat, en précisant les modalités de revalorisation du loyer ;
  • les modalités de résiliation anticipée, notamment les frais ou pénalités éventuels et le délai de préavis ;
  • le prix des services et équipements indispensables (…) ainsi que la fourniture d’eau, d’électricité et de gaz ;
  • le cas échéant, le prix des prestations annexes commercialisées. »

Enfin, un arrêté du 17 février 2014 a défini notamment une obligation à la charge de l’exploitant de camping ou de parcs résidentiels de loisirs de délivrer une information spécifique aux locataires en lui remettant une notice d’information avant la conclusion du contrat qui doit comprendre différents éléments définis dans son Annexe II, notamment sur le contenu du contrat appelé à être conclu ainsi que sur l’identification du propriétaire de l’hébergement.

En tout état de cause, si vous souhaitez obtenir un avis juridique spécifique à votre cas d’espèce ou bien obtenir de plus amples informations concernant les modalités de rupture des contrats de ventes de voyages et de séjours ou bien sur les modalités liées à l’assurance annulation, nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller.

Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle droit du Tourisme
contact@agn-avocats.fr
09 72 34 24 72

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