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La rupture par le voyageur d’un contrat de vente de voyages et de séjour

Le droit de rétractation pour un contrat conclu à distance n’est pas applicable pour les contrats relevant du tourisme, en vertu de l’article L.221-28-12° du Code de la consommation, à savoir pour les contrats « de prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ».

En revanche le voyageur dispose de ce qu’il convient d’appeler :

  • une faculté de dédit prévue à l’article L. 211-14, I du Code du tourisme : « I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables (…) ».
  • une faculté de résolution prévue à l’article L. 211-14, II du Code du tourisme : « II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution… ».

Faculté de dédit vs. Faculté de résolution

  • Le dédit

La faculté de dédit du voyageur fait référence au droit du voyageur de résilier ou d’annuler un contrat de voyage avant son exécution, moyennant éventuellement le paiement d’une indemnité.

Cela permet au voyageur de renoncer à la poursuite de l’exécution du contrat pour diverses raisons, dont généralement des raisons personnelles pour lesquelles il n’a pas besoin de faire état ou d’apporter la preuve de leur survenance au professionnel de tourisme avec lequel il a contracté.

En pratique les documents contractuels prévoient des frais d’annulation qui sont d’autant plus élevés que la date de départ est proche. Le mécanisme mis en place permet ainsi de se désister moyennant le paiement d’une somme d’argent.

Ce mécanisme juridique s’appelle une faculté de dédit bien que désigné comme une « résolution » du contrat dans l’article L. 211-14, I du Code du tourisme précité, dont la notion s’applique plus exactement au II du même article, tel que développé ci-après.

  • La résolution

Le principe de résolution existait auparavant pour cas de force majeure. Il est désormais applicable, depuis la nouvelle rédaction de l’article L. 211-14, II du Code du tourisme issue de l’ordonnance du 2à décembre 2017, pour des circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.

Les hypothèses qui ouvrent droit à cette résolution dont le voyageur devra apporter cette fois-ci la preuve ont donc été restreintes, puisque seules les hypothèses qualifiées d’exceptionnelles et inévitables permettent d’y recourir.

Bien évidemment ces circonstances exceptionnelles et inévitables renvoient à la notion de force majeure de l’article 1218 du Code civil. Toutefois, la résolution n’est ouverte au voyageur que si ces événements surviennent sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci.

Conséquences de l’usage de la faculté de dédit ou bien de résolution par le voyageur

Concernant la faculté de dédit :

  • Les contrats de voyage fixent des délais spécifiques avant lesquels le voyageur peut annuler sans conséquences pécuniaires.
  • Passé ce délai, des frais d’annulation peuvent être exigés par le professionnel du tourisme, proportionnels au montant total du voyage ou basés sur un barème contractuellement défini dans le contrat de vente et de séjours ou bien les conditions générales de vente dudit professionnel.

Ces frais d’annulation doivent être raisonnables, c’est-à-dire calculés en fonction de la date de rupture du contrat avant le début du voyage ou du séjour et en fonction des économies de coûts et des revenus escomptés du fait de la remise à disposition à la vente pour un autre client des services de voyage concernés.

Par ailleurs, un équilibre entre les conditions et pénalités qui seraient à la charge du voyageur et celles qui pourraient concerner l’établissement de tourisme qui serait à l’origine d’une rupture, à son initiative cette fois-ci, doit être aménagé, en concordance avec les dispositions de l’article L.212-1 du Code de la Consommation qui prévoient que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Concernant la faculté de résolution du contrat :

  • Cette résolution doit intervenir avant le début du voyage ou du séjour.
  • Si les événements dont le voyageur se prévaut sont bien vérifiés du point de vue de la définition donnée par le Code du tourisme (article L. 211-14, II – cf. supra), le voyageur a droit dans cette hypothèse au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.

Ce remboursement intervient « dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat », tel que prévu par l’article R 211-9 du Code de tourisme.

Palliatifs aux modalités de rupture du contrat de voyage et de séjours : l’assurance annulation

L’assurance annulation permet aux voyageurs de se protéger financièrement en cas d’annulation de leur contrat de voyage et de séjour.

L’assurance annulation doit être nécessairement facultative et, lorsque le voyageur souhaite y recourir, elle est généralement souscrite séparément du contrat de voyage.

A défaut, cela relèverait d’une vente liée qui est prohibée en vertu de l’article L.122-1 du Code de la consommation : « Il est interdit de (…) subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit. »

En tout état de cause, si vous souhaitez obtenir un avis juridique spécifique à votre cas d’espèce ou bien obtenir de plus amples informations concernant les modalités de rupture des contrats de ventes de voyages et de séjours ou bien sur les modalités liées à l’assurance annulation, nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller.

Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle droit du Tourisme
contact@agn-avocats.fr
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