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La responsabilité hôtelière

Les articles du Code civil afférents au contrat de dépôt notamment définissent les contours de la responsabilité imputable à l’hôtelier à l’égard de ses clients.

L’article 1952 précise que les hôteliers « répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ».

L’article 1953 rajoute qu’ils « sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains… ».

Et enfin l’article 1954 indique que les « …hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative… ». 

Ces articles constituent donc le corpus de règles qui définit ce qu’il est commun d’appeler la « responsabilité hôtelière », et qui est détaillée ci-après.

Champ d’application limité aux seuls hôtels

Pour rappel, seuls les hôtels classés peuvent prétendre à l’appellation « Hôtels de tourisme », dont la définition résulte de l’article D.311-4 du Code du Tourisme.

On pourrait s’interroger sur le fait de savoir, par exemple, si les « Résidences de tourisme » offrant à la location des appartements équipés, comme définies à l’article D.321-1 du Code du Tourisme, et qui proposent souvent des prestations dites « hôtelières » pourraient entrer dans le champ d’application de la législation précitée.

Il semble que non, puisque l’établissement ne peut pas se prévaloir d’une qualification d’hôtel qu’il ne dispose pas et, par voie de conséquence, se voir assujettir une responsabilité qui ne découlerait pas de son véritable classement.

Les résidences de tourisme ne peuvent en effet pas adopter une autre appellation que celle qui résulte de leur classement, peu importe les services ou prestations supplémentaires qui seraient proposés, hôtelières ou non, qui ne sont finalement vues que comme des accroches marketing à but commercial.

Les services de contrôle (Directions départementales de la protection des populations (DDPP) et Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) qui contrôlent les relations entreprises-consommateurs principalement) sont d’ailleurs très rigoureux sur ce point, afin d’éviter que le consommateur soit induit en erreur par une appellation qui serait plus ou moins mensongère, sans adéquation avec le classement obtenu.

Cela est souvent le cas avec l’utilisation souvent à visée commerciale de l’appellation de « résidence hôtelière » qui n’a aucune assise réglementaire et donc existence juridique, puisque l’établissement n’est pas classé, ni hôtel de tourisme ni résidence de tourisme. Or son utilisation peut être trompeuse du point de vue du client en laissant penser à ce dernier qu’il s’agirait d’un hôtel, alors que tel n’est pas le cas.

Partant de là, il convient de considérer que la responsabilité prévue dans le Code civil concernant les hôtels ne soit applicable qu’aux « hôtels de tourisme » et non pas à d’autres établissements qui n’auraient pas ce classement.

Contours de la responsabilité : une présomption de responsabilité de l’hôtelier

La présomption de responsabilité concerne uniquement les « Hôtels de tourisme » proprement dits, comme démontré ci-dessus.

L’hôtelier doit mettre à la disposition de ses clients les installations convenues et leur fournir les prestations en adéquation avec le classement et la catégorie de l’établissement.

Il est contraint à l’exécution du contrat, mais aussi à des obligations accessoires notamment de sécurité, comme développé par la jurisprudence conformément à la théorie de « forçage » du contrat, renvoyant à un phénomène d’amplification du contenu contractuel au bénéfice du client ou consommateur.

C’est ainsi que l’hôtelier est fréquemment assujetti à une obligation élargie de sécurité tant envers les clients que leurs biens.

Les articles 1953 et 1954 du Code civil font référence respectivement à la présomption de responsabilité des hôteliers en cas de vols ou de dommages causés (i) aux bagages, vêtements et autres objets apportés dans l’établissement par le client ainsi qu’aux (ii) objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont l’hôtelier a la jouissance privative.

Le client n’a pas besoin de démontrer la faute de l’hôtelier pour être indemnisé.

Nature de l’obligation contractuelle de l’hôtelier

1. En cas de préjudice corporel

L’hôtelier est assujetti à une obligation contractuelle de moyens et non pas de résultat quant à la sécurité de ses clients.

Il appartient donc au client qui a subi un accident corporel d’apporter la preuve que le préjudice résulte bien d’un manquement de l’hôtelier à l’obligation qui lui incombe, par référence à la disposition défectueuse des locaux ou bien du caractère défectueux du matériel mis à disposition.

2. En cas de préjudice aux biens

Quant aux biens du client, l’hôtelier est tenu à une obligation de sécurité jusqu’au départ du client de l’hôtel. Néanmoins il peut être exonéré, partiellement ou totalement, de sa responsabilité en cas de faute de client.  

C’est sous l’angle du dépôt des effets du client, lors de l’occupation des chambres louées, que la responsabilité de l’hôtelier est appréciée juridiquement. Et, dans ce cadre, il lui est imposé une obligation de résultat, dont il n’a la possibilité de s’affranchir qu’exceptionnellement.

La responsabilité de l’hôtelier est illimitée, comme rappelé par l’article 1953 du Code civil, en cas de faute de sa part ou de celle d’une personne dont il doit répondre.

Naturellement le client est exposé à une difficulté de preuve puisqu’il lui revient de prouver la présence au sein de l’hôtel des objets dont il prétend qu’ils ont subi un dommage ou bien une perte.

Si les clauses limitatives de responsabilité sont généralement réputées non écrites, celles visant à imposer des consignes de prudence au client sont acceptées, si bien que l’hôtelier peut arriver à se décharger de sa responsabilité s’il apporte la preuve qu’elles ont bien été portées à la connaissance du client et que ce dernier ne les a volontairement pas suivies.

C’est la raison pour laquelle le dispositif, par exemple, de coffres forts privatifs installés au sein des chambres d’hôtels à destination de la clientèle se sont développés et ont permis aux hôteliers de se dédouaner de tout engagement de responsabilité en cas de vols ou de pertes de biens précieux des clients, dès lors qu’il avait été recommandé à ces derniers de les utiliser pour sécuriser leurs biens. Tout défaut des clients qui auraient subi un préjudice aux biens, d’avoir recouru à ce dispositif proposé par les hôteliers peut alors s’analyser comme une faute du client, exonérant par voie de conséquence l’hôtelier.  

3. En cas de préjudice aux véhicules stationnés sur les lieux

Les véhicules volés ou endommagés sont assimilés aux objets apportés dans l’hôtel à condition qu’ils soient stationnés sur un parking mis à disposition des clients par l’hôtelier, ce qui suppose donc qu’aucune responsabilité ne saurait être imputable à l’hôtelier si le véhicule du client est stationné à l’extérieur de l’enceinte prévue à cet effet, par exemple sur la voie publique.

L’autre condition imposée par l’article 1954 du Code civil est que le parking concerné et mis à la disposition soit privatisé par l’hôtelier.

La sécurité imposée à l’emplacement et dont l’hôtelier doit répondre, ne saurait donc s’appliquer à un endroit qui serait pour partie ouvert au public et non pas exclusivement réservé à la clientèle de l’hôtel avec un espace sécurisé, entièrement clôturé par exemple.

En tout état de cause, si vous souhaitez obtenir un avis juridique spécifique à votre cas d’espèce ou bien obtenir de plus amples informations concernant les obligations auxquelles l’hôtelier est exposé à l’égard de ses clients, nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller.

Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle droit du Tourisme
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