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Différence entre le « forfait touristique » et les « prestations de voyages liées »

C’est l’article L.211-1 du Code du tourisme qui précise que le chapitre relatif à la vente de voyages et de séjours s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente des forfaits touristiques mais aussi qu’il s’applique aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées.

L’article suivant du Code du tourisme (L.211-2) définit, d’une part, le forfait touristique dans son II, et d’autre part, les prestations de voyages liées dans son III, en semblant opérer une opposition entre ces deux notions.

Il convient donc de déterminer le régime juridique applicable à l’une et l’autre de ces notions qui résultent, de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 transposée dans le Code du tourisme au sein notamment de l’article L.211-2 précité.

Rappel de la définition du forfait touristique

Comme précisé à l’article L.211-2-II du Code du tourisme, le forfait touristique est une combinaison d’« au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée », les services de voyages étant principalement le transport de passagers ou bien l’hébergement qui n’a pas d’objectif résidentiel.

Le forfait touristique est établi par un professionnel agissant principalement comme un organisateur, qui élabore et vend directement le forfait, ou bien un détaillant qui vend le forfait élaboré par un organisateur.

Ainsi, la vente combinée d’un hébergement non résidentiel avec un transport de passagers conduit nécessairement à la qualification juridique de forfait touristique.

Le Code du tourisme précise, en complément de ce qui précède, que le forfait touristique peut également être constitué par la combinaison d’un service de voyage (transport de passagers par exemple) avec d’autres « services touristiques» si ces derniers représentent « une part significative de la combinaison », c’est-à-dire d’une valeur d’au moins 25% du montant de la combinaison selon l’article R. 211-1-1.

Le régime de responsabilité attaché au forfait touristique résulte de l’article L.211-16 du Code du tourisme : « Le professionnel qui vend un forfait touristique (…) est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyages, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».  

L’article désigne donc, comme responsable, le professionnel qui vend le forfait touristique.

Définition des « prestations de voyages liées »

Sur la base l’article L.211-2-III du Code du tourisme les prestations de voyages liées font référence à des services individuels proposés aux voyageurs, tels que la réservation d’un billet d’avion, d’une chambre d’hôtel, d’une excursion ou d’une location de voiture.

Contrairement au forfait touristique, les prestations de voyages liées sont vendues séparément et les voyageurs peuvent choisir de les combiner selon leurs besoins et leurs préférences.

Ainsi, contrairement au forfait touristique, les prestations de voyages liées ne sont pas organisées mais simplement facilitées par le professionnel.

Les prestations de voyages liées ressemblent donc plus à un contrat de courtage où le professionnel facilitateur met en relation deux personnes qui cherchent à conclure un contrat, sans toutefois que le professionnel soit assujetti à une obligation de rechercher un contractant.

Leur régime juridique résulte de l’article L. 211-3-I du Code du tourisme qui précise que le professionnel qui facilite la souscription de prestations de voyages liées doit, avant la conclusion du contrat, informer le voyageur qu’il ne bénéficiera pas des droits réservés aux forfaits touristiques et que, par voie de conséquence, chaque prestataire sera responsable de l’exécution de sa prestation spécifique. L’information doit donc porter sur le fait qu’il n’y aura pas de responsabilité de plein droit applicable au facilitateur comme il y en a une pour l’organisateur d’un forfait touristique.

En synthèse

La principale différence entre les forfaits touristiques et les prestations de voyages liées réside dans le niveau de protection juridique offert aux consommateurs.

Les forfaits touristiques offrent une protection maximale en raison de la responsabilité de l’organisateur de voyages de la bonne exécution de l’ensemble des prestations comprises dans le forfait.

Les prestations de voyages liées sont en revanche des contrats distincts qui offrent un niveau de protection moindre par rapport au forfait touristique du point de vue du voyageur.

En tout état de cause, si vous souhaitez obtenir un avis juridique spécifique à votre cas d’espèce ou bien obtenir de plus amples informations concernant les modalités de rupture des contrats de ventes de voyages et de séjours ou bien sur les modalités liées à l’assurance annulation, nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller.

Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle droit du Tourisme
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