Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’agent a de nombreuses garanties pour assurer le respect du contradictoire et les droits de la défense.
Dans une récente décision, par exemple, le Conseil constitutionnel a décidé que la personne mise en cause devait être informée de son droit à se taire (Décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023) :
- 9. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
De son côté, le Conseil d’Etat, dans un arrêt mentionné aux tables du recueil Lebon précise un droit et dégage une évidence, pas si évidente peut-être.
En l’espèce, il s’agissait d’un personnel enseignant et hospitalier dans la fonction public hospitalière.
Ce professeur de médecine et praticien hospitalier faisait face à des problèmes disciplinaires ayant conduit à une sanction de 18 mois d’exclusion sans rémunération. C’est très lourd !
Cependant, la haute juridiction annulera cette décision.
L’Article 2-2 du Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier dispose :
Sous l’autorité du président, le rapporteur instruit l’affaire par tous les moyens propres à éclairer la juridiction disciplinaire.
Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l’examen du litige.
Lorsqu’il décide d’entendre les parties, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu’il ne peut ou ne veut pas signer.
Le rapport mentionne les diligences accomplies, établit un exposé objectif des faits et donne une opinion sur les solutions qu’appellent le jugement de l’affaire. Il peut être accompagné des procès-verbaux d’audition des personnes entendues et des constats réalisés. Il comprend les pièces du dossier.
Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d’une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine, accompagné de tout document utile, aux parties au moins quinze jours avant l’audience.
Le dernier paragraphe est essentiel.
Le délai a minima de 15 jours est fait pour permettre la préparation de la défense de l’agent.
Ici, un premier rapport avait été transmis le 16 mai 2022, largement avant la séance disciplinaire. Cependant, le rapport définitif ne sera transféré que le 25 septembre 2022, soit 12 jours avant la commission disciplinaire. Il contenait de nouveaux éléments importants pour sa défense.
Le Conseil a alors nécessairement annulé la sanction (pour un cas similaire, voir TA Toulouse, 3 oct. 2023, n° 2100977, 2101176, 2103796).
De plus, la haute juridiction a précisé un point fondamental.
Après l’annulation d’une sanction disciplinaire pour une question de forme, il est loisible à l’employeur public de relancer une procédure contre son agent.
Ce n’est pourtant pas si simple.
Une sanction pénale peut être appliquée à toute personne quelle que soit sa situation si elle est reconnue coupable de contravention, délit ou crime, mis à part si elle est décédée.
La question pour le Conseil était donc de savoir si la même chose s’applique aux fonctionnaires et agent de la fonction publique dans le cadre disciplinaire.
Comme vu plus haut, dans certains cas, l’Administration peut relancer une procédure contre l’agent après annulation judiciaire.
En l’espèce, la haute juridiction aurait donc pu le renvoyer devant la juridiction disciplinaire établie par l’article L. 952-22 du code de l’éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier, mais il y avait un problème.
Le Conseil a précisé :
- 4. Il est constant que M. B a été admis, à compter du 1er avril 2023, sur sa demande, à faire valoir ses droits à pension de retraite et en conséquence radié des cadres à la même date par un arrêté du 6 mars 2023 de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention. Il n’y a, dès lors, pas lieu de renvoyer M. B, qui n’a plus la qualité d’agent titulaire, devant la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier, laquelle, en l’absence de dispositions légales le permettant, n’est plus susceptible de prononcer de sanction à l’encontre d’un professeur des universités-praticien hospitalier ayant déjà été radié des cadres et admis à la retraite.
De là, il se déduit que, sauf disposition spécifiques, lorsqu’on a fait droit à la demande de retraite de l’agent et qu’il a été radié des cadres du service, la procédure disciplinaire n’est plus possible.
De là, une procédure disciplinaire contre un agent qui a démissionné n’apparaît pas non plus envisageable.
De même, il se pose la question de l’agent, qui a été sanctionné et a quitté le service, dont la sanction a été annulée par le tribunal avec réintégration, et qui se voit poursuivi et sanctionné à nouveau, alors que la réintégration n’a toujours pas eu lieu. On peut légitimement penser qu’ici aussi la sanction est irrégulière.
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