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Le préfet peut autoriser les policiers municipaux à être armés.

Cette autorisation est facultative et obligatoirement nominative.  

Lorsqu’ils sont armés, les policiers municipaux ne peuvent faire usage de leur arme qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes[1] :

  • Menaces d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physiques, contre eux ou autrui ;
  • Atteintes à la vie ou à l’intégrité physique, contre eux ou autrui ;
  • Impossibilité de défendre autrement les lieux occupés ou les personnes confiées, après deux sommations à haute voix ;
  • L’individu ne peut être contraint à s’arrêter autrement que par l’usage des armes, après deux sommations à haute voix, si cet individu cherche à leur échapper et qu’il est susceptible, dans sa fuite, de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique du policier ou d’autrui ;
  • Le conducteur d’un véhicule, embarcation ou autre moyen de transport n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt et est susceptible, dans sa fuite, de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique du policier ou d’autrui ;
  • Dans le but d’empêcher la réitération d’un meurtre ou d’une tentative de meurtre venant d’être commis.

L’autorisation préfectorale

La délivrance de l’autorisation de port d’arme à un policier municipal est soumise à plusieurs conditions cumulatives[2] :

  • Le maire qui emploie l’agent municipal en fait la demande motivée auprès du préfet ;
  • Un certificat médical daté de moins de 15 jours, doit être joint à la demande.

Il doit être placé sous pli fermé et attester que l’état de santé physique et psychique de l’agent est compatible avec le port d’une arme ;

  • Une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État a été conclue, entre le maire et le préfet et le procureur de la République territorialement compétents[3].

Les policiers municipaux ne peuvent porter que les armes figurant sur une liste limitative[4].

Ils ne peuvent être armés, que dans le cadre de certaines missions[5] :

  • Surveillance générale de la voie publique ;
  • Surveillance générale de voies privées ouvertes au public, si les personnes et les biens sont exposés à un risque de nature à compromettre leur sécurité ;
  • Surveillance dans les services de transport public de personnes ;
  • Garde statique de bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à un risque d’insécurité.

Par ailleurs, sauf exception, l’agent doit avoir suivi avec succès une formation spécifique, attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Après la formation initiale obligatoire, les policiers municipaux autorisés à porter une arme doivent régulièrement suivre des entraînements au maniement de celle-ci.

Caducité et retrait de l’autorisation de port d’arme

L’autorisation de port d’arme n’est plus valable dans deux hypothèses[6] :

  • Lorsque l’agent cesse définitivement d’exercer les missions ayant justifié l’autorisation de port d’arme ;
  • Lorsque l’agrément de policier municipal est suspendu ou retiré, que ce soit par le préfet ou par le procureur de la République.

C’est par exemple le cas, si l’agent ne suit pas régulièrement des séances d’entraînement au maniement des armes, ou s’il fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec ses fonctions.

Par ailleurs, le préfet peut également retirer l’autorisation de port d’arme lorsqu’une inaptitude à son port ou à son usage est constatée. Cette constatation peut être faite par un moniteur de police municipale, un fonctionnaire de la police nationale ou un officier de la gendarmerie assurant la direction de la séance d’entraînement.

Ce retrait peut être précédé d’une suspension à titre conservatoire.

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[1] Article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure

[2] Articles L.511-5, R 511-18 et R 511-19 du Code de sécurité intérieure.

[3] Cette convention est obligatoirement conclue « dès lors qu’un service de police municipale comporte au moins trois emplois d’agent de police municipale » selon l’article L.512-4 du Code de la sécurité intérieure.

[4] Article R.511-12 du Code de la sécurité intérieure.

[5] Article R. 511-14 du Code de la sécurité intérieure.

[6] Article R. 511-20 du Code de la sécurité intérieure.