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L’absence d’organisation par l’employeur des élections du comité social et économique  : un nouveau poste de préjudice nécessaire et autonome pour le salarie ?

Vous êtes employeur? Votre entreprise comporte plus de 11 salariés ? Vous n’avez pas organisé les élections professionnelles du Comité Social et Economique pourtant obligatoires ?

Dans ce cas, l’entreprise ne dispose pas de Comité Social et Economique et ne peut produire aucun procès-verbal de carence, puisque les élections professionnelles de cette institution n’ont pas été organisées.

Outre le risque de vicier, notamment, et entre autres, certaines procédures de licenciement que l’employeur pourrait vouloir mettre en œuvre, et se rendre coupable d’un délit d’entrave, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation est venue affirmer que l’absence d’organisation des élections professionnelles cause un préjudice nécessaire à tout salarié de l’entreprise, susceptible de l’invoquer. (Cass. Soc., 28 juin 2023 n°22-11699)

Depuis 2016 : L’obligation d’avoir à démontrer un préjudice au soutien d’une demande de dommages et intérêts

Jusqu’en 2016, il était couramment sollicité, par les salariés, devant les Conseils des Prud’hommes, des dommages et intérêts, en vue de la réparation de manquements ou d’omissions de l’employeur, lesquels, pour autant, ne causaient pas un réel préjudice à ceux qui les invoquaient.

A titre d’exemple, il pouvait être sollicité des dommages et intérêts, à l’encontre de l’employeur, pour délivrance tardive des bulletins de paie, sans pour autant que cette délivrance tardive n’ait causé un réel préjudice au salarié.

Face à de telles demandes, jusqu’en 2016, la position des juridictions du fond, Conseil des Prud’hommes, Cour d’Appel, comme celle de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, était d’allouer un certain quantum de dommages et intérêts au salarié, invoquant ce manquement ou cette omission, au motif que ceux-ci avaient nécessairement causé un préjudice à l’employé.

Par un arrêt en date du 13 avril 2016 (Cass. Soc. 13 avril 2016, 14-28293), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation est venue porter un coup d’arrêt au courant jurisprudentiel du préjudice nécessaire, en imposant au salarié, pour ce type de demande de dommages et intérêts, d’avoir à prouver non seulement le manquement ou l’omission de l’employeur, mais également le préjudice résultant de ce manquement ou de cette omission.

Ainsi, et, à défaut d’une telle démonstration, le salarié était débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Par suite, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence de 2016 et celle-ci a eu le vent en poupe au niveau des juridictions du fond.

Ainsi, le salarié, qui aurait invoqué l’absence d’organisation des élections des représentants du personnel, par son employeur, sans pour autant démontrer avoir subi un préjudice du fait de ce manquement, aurait été débouté de sa demande de dommages et intérêts, présentée devant les juridictions, sur le fondement de la jurisprudence du préjudice nécessaire de 2016.

Depuis 2023 : L’absence d’organisation des élections du Comité social et économique et la résurgence du préjudice nécessaire

Aux termes d’un arrêt en date du 28 juin 2023 (Cass. Soc. 28 juin 2023, n°22-11699), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation marque un coup d’arrêt à sa jurisprudence relative au préjudice nécessaire, s’agissant de l’absence d’organisation, par l’employeur, des élections du Comité Social et Economique.

Dans cette espèce, le salarié avait été licencié, alors qu’il exerçait ses fonctions au sein d’une entreprise dépourvue d’institutions représentatives du personnel (CSE), l’employeur n’ayant pas organisé les élections professionnelles.

Devant les juges de première instance et d’appel, le salarié avait sollicité l’allocation de dommages et intérêts en raison de l’absence de Comité Social et Economique, du fait de la carence de l’employeur.

Le Conseil des Prud’hommes, comme la Cour d’Appel, l’avaient débouté de cette demande, au motif que ce manquement ne lui avait causé aucun préjudice, préjudice que le salarié ne démontrait pas.

Aux termes de son arrêt du 28 juin 2023, la Chambre Sociale de Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, au visa, non seulement du Code du Travail, mais également de la législation européenne, et surtout sur le fondement d’une disposition ayant valeur constitutionnelle, en considérant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Cette nouvelle position de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation revêt deux apports capitaux :

  • L’absence d’organisation, par l’employeur, des élections du Comité Social et Economique constitue à la fois une violation des textes légaux nationaux et européens, mais également la transgression de textes à valeur supra-légale, puisque ayant valeur constitutionnelle.

Les juges du fond seront donc tenus de s’aligner sur cette jurisprudence et allouer des dommages et intérêts, même sans démonstration d’un préjudice, aux salariés concernés.

  • L’absence d’organisation, par l’employeur, des élections du Comité Social et Economique ne constitue pas seulement un manquement, sur le plan des relations collectives de travail, ou, à titre individuel, ne constitue pas seulement une cause d’invalidité de certains licenciements,  puisqu’à présent, ce manquement cause préjudice à l’ensemble des salariés de l’entreprise, lesquels peuvent invoquer cette carence, hors le cas de la contestation d’un licenciement, à l’effet de solliciter des dommages et intérêts, même en l’absence de tout préjudice.  

En conséquence, cette nouvelle jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation démontre l’importance attachée, par la Haute Juridiction, au Comité Social et Economique, dans la droite ligne du courant législatif de renforcement du dialogue social.

Aussi, il est quasiment certain que les sanctions vont tendre à se multiplier pour les employeurs non dotés d’institutions représentatives du personnel, alors que leur entreprise y est soumise, et qu’ils se sont abstenus d’organiser les élections professionnelles.

Nous ne pouvons donc que recommander aux chefs d’entreprise d’organiser leurs élections professionnelles et d’être à jour sur le renouvellement de leur Comité Social et Economique.

Nous pouvons vous accompagner dans ces démarches, n’hésitez pas à nous contacter.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle droit du Travail
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