Prendre RDV

Prenez RDV en agence, par téléphone ou en visioconférence :

  • Étape 2 - Je m'identifie et valide mon RDV

https://www.agn-avocats.fr/blog/droit-du-travail/conges-payes-et-maladie-bouleversement-juridique/
conges-payes-et-maladie-bouleversement-juridique.jpg

Congés payés et maladie – bouleversement juridique

Afin de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne (UE), la Cour de cassation a rendu le 13 septembre 2023 plusieurs arrêts à l’occasion desquels elle opère un positionnement inédit.  Elle permet désormais l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel mais également de ne plus limiter l’acquisition de congés payés à une année dans l’hypothèse d’une maladie professionnelle ou d’accident du travail pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17340 FPBR ; cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17638 FPBR).

Il s’agit d’un bouleversement juridique qui dépasse notre cadre légal.

Focus sur un positionnement nouveau qui a de lourdes conséquences pour les entreprises

Ce bouleversement est la résultante de l’impact du droit de l’union européen sur notre droit interne.

La Cour de cassation n’opère pas un revirement de jurisprudence mais écarte par son positionnement un texte légal.

En effet, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

Cette directive implique pour les états-membres de ne pas subordonner le droit à congés payés à un travail effectif pendant la période de référence.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne établit dans son article 31 intitulé « Conditions de travail justes et équitables », les principes suivants :

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.

Notre droit interne au moyen de l’article L. 3141-3 du code du travail dispose que :

« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »

Notre droit national ne permet donc pas l’application de la directive européenne ni celle de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Fort de ce constat et pour la première fois en matière d’acquisition de congés payés, la Cour de cassation a écarté les dispositions légales de notre droit interne pour appliquer directement le droit européen constatant la nécessité d’appliquer ce dernier.

La Cour de cassation a suivi sa lancée des derniers arrêts de septembre 2021 et mars 2022 qui laissaient entrevoir qu’elle irait plus loin afin d’imposer la mise en conformité des droits nationaux au droit européen (Cass.soc. 15 septembre 2021 n°20-16010 ; Cass.soc. 2 mars 2022 n°20-22214).

Elle avait trouvé le fondement juridique pour laisser inappliquée une réglementation nationale sur le fondement de l’article 31 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne, dupliquant elle-même le raisonnement exposé par la Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire de 2018 (CJUE 6 novembre 2018, aff. C-569/16).

C’est dans ce contexte qu’interviennent une série d’arrêts en date du 13 septembre 2023 portant sur l’acquisition, la prescription et, la prise de congés payés par les salariés.

Focus sur l’arrêt portant sur l’acquisition des congés payés

Rappel des faits de l’espèce – Cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17340 FPBR

Selon les arrêts attaqués (Reims, 6 avril 2022), Mme [Z] et deux autres salariés de la société Transdev [Localité 4] ont saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre des congés payés qu’ils soutenaient avoir acquis pendant la suspension de leur contrat de travail à la suite d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.

La Cour d’appel a donné raison aux salariés.

La Cour de cassation a suivi le raisonnement de la Cour d’appel et le valide aux termes d’un plaidoyer au visa des dispositions et principes européens.

Elle conclut :

« 13. S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union.

14. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

15. Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

16. La cour d’appel, après avoir, à bon droit, écarté partiellement les dispositions de droit interne contraires à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a exactement décidé que les salariés avaient acquis des droits à congé payé pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle. »

Quelles conséquences pour les employeurs ?

Le droit à congés payés ne saurait être limité dorénavant seulement aux suspensions du contrat de travail en raison d’une maladie professionnelle ou d’accident du travail.

2 conséquences :

  • Quel que soit le motif de la suspension du contrat dans le cadre d’une maladie, le salarié bénéficie d’un droit à congés payés. Il continue à acquérir des congés ;
    • L’employeur ne peut limiter ce droit dans la durée. Par principe, le salarié continue d’acquérir des congés au-delà de la période d’une année.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle droit du Travail
contact@agn-avocats.fr
09 72 34 24 72

Laisser un commentaire