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Enregistrer un entretien préalable à l’insu de l’employeur : c’est possible ?

La Cour de cassation a appliqué pour la première fois sa nouvelle position le 17 janvier 2024 dans une affaire concernant la production par un salarié d’un enregistrement clandestin de son entretien avec les représentants du personnel, en vue de prouver le harcèlement moral dont il se disait victime. La preuve a été déclarée cette fois irrecevable au regard des autres éléments de preuve existant : « la production de l’enregistrement clandestin des membres du CHSCT n’était pas indispensable au soutien des demandes du salarié » (Cass Soc. 17 janv. 2024 n°22-17.474).

Dans cette affaire, un responsable commercial, affirmant être victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, a porté l’affaire devant la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail. Pour étayer ses allégations, il a présenté comme preuve un enregistrement réalisé lors de son audition par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre d’une enquête sur les faits de harcèlement moral. Cependant, cet enregistrement avait été effectué à l’insu des membres du CHSCT en charge de l’enquête, ce qui a conduit la cour d’appel à juger cette preuve irrecevable et à ne pas reconnaître le harcèlement moral.

Devant la cour de cassation, le salarié soutenait que son droit à la preuve lui permettait de présenter cet enregistrement. Cependant, la chambre sociale a rejeté cet argument en se référant aux principes énoncés dans son arrêt du 22 décembre 2023.

Pour justifier sa décision, elle rappelle que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’une preuve ne signifie pas nécessairement son exclusion des débats. Le juge doit en effet apprécier si une telle preuve porte « une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ».

Elle ajoute que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que :

  • cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
  • et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Dans ce cas précis, la cour de cassation considère que la cour d’appel a noté la présence du médecin du travail et de l’inspecteur du travail lors de l’enquête menée par le CHSCT, ainsi que lors de l’établissement du constat rapporté dans le rapport d’enquête. Les juges d’appel ont également jugé que les autres éléments de preuve permettaient de supposer l’existence de harcèlement moral. Par conséquent, la production de l’enregistrement contesté n’était pas indispensable pour exercer le droit à la preuve.

Selon les juges, le salarié n’avait donc pas besoin de présenter cette preuve déloyale pour invoquer la présomption de harcèlement moral et que l’enregistrement devait ainsi être rejeté.

Cette décision rappelle celle du 22 décembre 2023, où la Cour avait établi les critères de recevabilité d’une preuve déloyale. Bien que l’admission de telles preuves soit possible, elle n’est pas automatique, comme le démontre cet arrêt du 17 janvier. Les juges n’accepteront ce type de preuve que si son caractère indispensable et proportionné est établi.

Face à ces questions et des nombreux enjeux pratiques en découlant, nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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