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ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) EN CAS DE RETRAIT D’AGREMENT, LE DEPARTEMENT DOIT-IL APPORTER DES PREUVES ?

Dans un arrêt n°473633 du 09 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé l’ordonnance de référé
suspension du Tribunal administratif de Melun après le retrait d’agrément d’un couple d’assistants
maternels.
Dans cette affaire, le département avait reçu une information préoccupante relative à deux assistants
maternels.
Il a convoqué la Commission consultative paritaire départementale afin d’avoir un avis et de prendre
une décision.
Cependant, la collectivité a refusé de transmettre des documents et des informations à la Commission
afin qu’elle soit éclairée sur les faits justifiant qu’on l’ait réunie.
Le département se fondait sur l’existence d’une instruction judiciaire, couverte par le secret, pour ne
pas communiquer.
Cet argument a été rejeté par le Conseil d’Etat.
Il convient de rappeler que les assistantes maternelles sont régies par les articles L421-1 et suivants du
code de l’action sociale et des familles, ainsi que par l’annexe 4-8.
L’article L421-1 les définit en ces termes : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant
rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou
dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” tel que défini à l’article L.
424-1. L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par
l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il
exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public
ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après
avoir été agréé à cet effet. ».
L’article L421-6 du même code dispose que « toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de
l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux
intéressés. ».

La motivation d’une décision administrative est fondamentale. En effet, la personne qui en est
destinataire doit savoir sur quels faits et quelles dispositions légales et règlementaires elle repose.
Au sens de l’arrêt du Conseil d’Etat dit DANTHONY (CE, ass., 23 déc. 2011, n°335033, Lebon), il s’agit
d’une garantie pour l’assistante maternelle.
On considère à défaut que dans le cadre de la séance obligatoire devant la commission, l’assistante
n’est pas en mesure de présenter des remarques et des observations sur ce qu’on lui reproche.
En l’espèce, le président du Conseil départemental avait bien saisi la Commission, mais il n’avait
pas fait mention de l’information inquiétante qu’il avait reçue.
L’ensemble des protagonistes savait qu’il y avait une information de ce type, mais il n’en a pas été
discuté lors de la séance de la Commission.
Pourtant, le retrait d’agrément a été fondé sur cette information qui n’a donc pas été débattue.
Le Conseil d’Etat censure cette pratique qui prive d’une garantie les requérants.
Il explicite aussi ce qui peut être communiqué à la Commission et aux mis en cause de manière à
préserver tous les intérêts en présence :
« […]3. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer
que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de
procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le
faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant
laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à
l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces
motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour
ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui
n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait
pu présenter devant elle ses observations.

Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant
familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la
sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui
appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments
portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si
ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est
victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait
d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les
éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure
pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale
relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à
porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant
concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les
communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte
que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre
utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée. […] »

Conseil d’Etat, 09 novembre 2023, n°473633

En conséquence, le Département ne peut pas effectuer un retrait d’agrément en appliquant une sorte
de principe de précaution. Sa décision doit être nécessairement motivée objectivement.
Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller.
Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur agn-avocats.fr

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