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Accident scolaire : qui est responsable ?

On entend par accident scolaire tout évènement survenu dans les locaux d’un établissement scolaire (école maternelle, élémentaire, collège et lycée) ou lors d’une sortie scolaire, et qui entraîne des dommages matériels, moraux ou corporels à un élève, voire son décès.  

Ce sont notamment les circonstances de temps et de lieu des accidents, qui déterminent la ou les personnes responsables.

Peut-on obtenir la condamnation d’un membre du personnel enseignant (instituteur, professeur) ?

Lorsqu’un enseignant a commis une faute ayant causé un dommage aux élèves qui lui sont confiés, il ne peut jamais être directement mis en cause devant les tribunaux civils.

En effet, dans ce cas la responsabilité de l’État se substitue à celle des membres de l’enseignement public[1].

Cela signifie que sur le plan pénal, un enseignant ne peut pas être déclaré coupable – même s’il a personnellement commis une faute – et être condamné à indemniser les parties civiles[2].

Dans les cas d’accident scolaire, la victime et ses représentants doivent donc exercer leur action en responsabilité contre l’État, qui se chargera de leur indemnisation en cas de condamnation.

Ce principe est également appliqué aux agents territoriaux qui remplissent une mission d’accueil des élèves, d’assistance pédagogique et de surveillance[3]

L’État peut, par la suite, se retourner contre l’agent – dans le cadre d’une action récursoire – pour obtenir le versement des sommes qu’il a dû payer aux victimes d’un accident, en dédommagement de leurs préjudices.

En cas d’accident scolaire, c’est donc la responsabilité de la personne publique qui doit être recherchée, pour obtenir réparation :

  • Soit devant les juridictions pénales, lorsqu’une infraction a été commise (harcèlement moral ou sexuel, non-assistance à personne en danger etc…) ;
  • Soit, dans les autres cas, devant les juridictions administratives.

D’une manière générale, seule une faute peut engager la responsabilité des personnes publiques en cas d’accident scolaire :

Pour que la responsabilité de l’État ou d’une collectivité soit engagée, il est nécessaire de prouver qu’une faute a été commise.

En effet, la responsabilité de l’État, ou d’une collectivité, ne peut être engagée « du seul fait d’un dommage dont (un) élève peut être victime à l’intérieur (d’un établissement public d’enseignement) ou à l’occasion d’activités organisées par celui-ci »[4].

La responsabilité sans faute n’existe pas en matière d’accident scolaire.

Il est donc nécessaire, pour obtenir une condamnation et l’indemnisation des préjudices, de prouver une carence :

  • Dans l’organisation des services.

Par exemple, dans le cas d’un harcèlement scolaire, l’État ne pourra être condamné que s’il est établi que le personnel avait été précisément averti de la situation et n’a pas pris les mesures adéquates[5] ;

  • Et/ou dans l’entretien des locaux.

L‘État ou la collectivité peuvent être responsables, en cas de carence dans l’organisation du service :

C’est le cas lorsque l’accident a été causé, ou rendu possible, en raison de la méconnaissance, par le personnel en charge, de ses obligations.

NB : Le responsable n’est pas le même, selon que l’accident survient pendant ou en dehors du temps scolaire :

  • C’est le personnel enseignant, donc l’État, qui est responsable de la surveillance des élèves durant le temps scolaire, c’est-à-dire pendant[6] :
  • Les périodes de classe ;
    • L’accueil des élèves dix minutes avant l’entrée en classe ;
    • La sortie des classes ;
    • Les temps de récréation.
  • En revanche, pendant les temps périscolaires ou de cantine – s’agissant des écoles maternelles et primaires – c’est le personnel municipal, donc la Commune, qui est chargée de surveiller les élèves.

Un défaut de surveillance, ou une mauvaise organisation des activités, peut constituer une faute qui engage la responsabilité de l’État[7] ou des collectivités, en cas d’accident.

Les juges considèrent qu’il y a défaut de surveillance, si trop peu de surveillants sont présents (dans la cour de récréation, à la cantine ou lors des activités diverses), ou que ces derniers n’ont pas été suffisamment attentifs aux élèves.

Toutefois, d’une manière générale, si l’accident n’aurait pas pu être évité par une surveillance plus accrue des élèves, il n’y a pas de faute.

La situation est différente, lorsque des faits antérieurs auraient dû justifier une surveillance particulière.

Ainsi, la Commune est condamnée, dans le cas d’une élève de primaire victime, à plusieurs reprises, d’attouchements de la part d’autres élèves d’un centre de loisirs – dès lors que la collectivité avait été informée de la situation après les premiers faits[8].

Il peut également y avoir une faute, si le personnel (enseignant ou communal) n’a pas fait appel assez rapidement aux services de secours[9], après avoir constaté un accident.

La collectivité peut être responsable, si l’accident survient en raison du mauvais entretien des locaux ou des équipements :

La charge des établissements scolaires (de leur construction et de leur entretien) incombe à différents types de collectivité, selon l’établissement :

  • Écoles maternelles et primaires : Communes[10] ;
  • Collèges : Départements[11] ;
  • Lycées : Région[12].

Pour engager la responsabilité de la collectivité, la victime doit prouver, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, que ce préjudice a bien été causé par le caractère défectueux des locaux/équipements.

La collectivité peut, elle, éviter une condamnation, si elle établit que les locaux/équipements avaient été normalement entretenus, qu’il s’agissait d’un cas de force majeure ou qu’une faute peut être reprochée à la victime (en raison, par exemple, de son imprudence).

A titre d’exemple, la collectivité engage sa responsabilité, si :

  • Elle n’a pas correctement réalisé les aménagements pour l’accès des élèves handicapés (chute d’un fauteuil roulant sur une rampe d’accès[13]) ;
  • L’enduit utilisé dans la cour de l’école a généré une quantité anormale de poussière (ce qui a causé des crises d’asthme chez un élève[14]) ;
  • Le grillage séparant un espace vert de la cour de récréation comporte des pointes en métal dépourvues de protection (un élève s’étant blessé le bras[15]) ;
  • Des arbustes épineux aux branches solides, sources de danger pour les jeunes élèves, étaient présents dans une cour de récréation[16].

Quid lorsqu’un autre élève est à l’origine de l’accident ?

Un accident scolaire peut également être causé par un autre élève, volontairement ou non.

Dans une telle situation, il faut distinguer deux types de responsabilité :

  • La responsabilité des parents de l’enfant mineur, si celui-ci est à l’origine de l’accident d’un autre élève[17]. C’est alors à leur assurance responsabilité civile, que tous les parents d’enfants scolarisés doivent contracter, d’indemniser la victime ;
  • La responsabilité des membres du personnel en charge de la surveillance des élèves au moment de l’accident, en cas de défaut de surveillance.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vous conseiller et vous accompagner. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.


[1] article L911-4 du Code de l’éducation

[2] Cour de cassation, pourvoi n° 21-82.535, 2 février 2022

[3] Cour de cassation, 2 février 2022, n°21-82.535.

[4] Cour administrative d’appel de Lyon, 10 décembre 2020, n°19LY01184 ; Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, 9 décembre 2016

[5] Cour administrative d’appel de Lyon, 10 décembre 2020, n°19LY01184 .

[6] Article D.321-12 du Code de l’éducation.

[7] Pendant le temps scolaire, la surveillance des élèves « doit être continue » et « leur sécurité doit être constamment assurée » (article D.321-12 du Code de l’éducation).

[8] Cour administrative d’appel de Lyon, 29 novembre 2023, n°22LY0260.

[9] Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6 juin 2017, n°15BX01624.

[10] Article L.212-4 du Code de l’éducation.

[11] Article L.213-2 du Code de l’éducation.

[12] Article L.214-5 du Code de l’éducation.

[13] Cour administrative d’appel de Douai, 27 février 2001, n°99DA01380.

[14] Cour administrative d’appel de Lyon, 29 juin 2017, n°15LY02478.

[15] Cour administrative d’appel de Marseille, 14 décembre 2011, n°09MA01111.

[16] Cour administrative d’appel, 17 avril 2014, n°12MA03215.

[17] article 1242 du Code civil

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