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Bien sécuriser sa rupture conventionnelle

Alors que la procédure de rupture conventionnelle, initialement prévue par la loi, se voulait simple et rapide afin d’éviter aux parties le formalisme du licenciement le juge est venu ajouter un certain nombre d’obligations à la charge de l’employeur, augmentant par là même le risque de contentieux. Il convient donc d’être extrêmement vigilant et d’inclure de nouvelles étapes à ce qui pourrait devenir une procédure presque aussi complexe et risquée qu’un licenciement.

La rupture conventionnelle se concrétise, après entretiens entre les parties, par la signature d’un formulaire Cerfa, déterminant les conditions de la rupture (date de fin de contrat, délai de rétractation, montant de l’indemnité spécifique de rupture), qui sera ensuite soumis à homologation administrative. La procédure, initialement prévue par la loi, se voulait simple et rapide afin d’éviter aux parties le formalisme du licenciement tant sur le fond que sur la forme.

Néanmoins, la rupture conventionnelle doit garantir la liberté de consentement et ne peut dont être imposée par l’une ou l’autre des parties. C’est la raison pour laquelle, par plusieurs arrêts récents, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue compléter sa jurisprudence en matière de droit de rétractation du salarié. Elle a également rappelé que l’indemnité transactionnelle, versée à la suite d’une rupture conventionnelle, doit impérativement réparer un préjudice afin d’échapper à l’assiette des cotisations sociales.

Droit de rétractation

Le Code du Travail prévoyait jusque-là que la convention de rupture devait être signée par les deux parties et transmise, à l’issue du délai de rétractation, par la partie la plus diligente à l’autorité administrative pour homologation (C.trav.  L. 1237-11 et L. 1237-14). Rien n’imposait donc une remise formelle d’un exemplaire du formulaire au salarié par l’employeur.

C’est la jurisprudence qui est venue faire peser sur l’employeur un certain nombre d’obligations.

Après lui avoir imposé de remettre au salarié, à peine de nullité, un exemplaire signé par les parties de la convention de rupture, la Haute Cour lui impose désormais d’être en mesure de prouver qu’il a bien remis au salarié l’exemplaire de la rupture conventionnelle lui revenant, la remise ne se présumant pas à la lecture de l’article du Code du travail. Le juge est soucieux que l’homologation de la convention puisse être effectuée par les deux parties et pas uniquement par l’employeur et que chacune d’entre elles puisse exercer, en connaissance de cause, son droit de rétractation.

La Cour de cassation va encore plus loin dans son raisonnement, en faisant peser uniquement sur l’employeur la charge de la preuve. Il lui appartient désormais de prouver qu’il a bien remis son exemplaire au salarié (Cass soc., 23 septembre 2020, n°18-25.770). En effet, seule la remise d’un exemplaire au salarié de la convention, conclue dans le cadre de la rupture conventionnelle, et signée des deux parties, lui permet de demander l’homologation et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.  Par conséquent, une cour d’appel ne peut débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, sans constater qu’un exemplaire de la convention de rupture lui a bien été remis (Cass soc., 13 avril 2022, n° 20-22895).

Aussi, il est désormais recommandé à l’employeur d’ajouter une mention sur le formulaire Cerfa, précisant qu’il a bien été procédé à la remise d’un exemplaire de la convention au salarié, ou d’accompagner la remise du document par un récépissé que le salarié devra contresigner. Par ailleurs, l’employeur devra aussi veiller à bien articuler la rupture conventionnelle et la renonciation à la clause de non-concurrence, le cas échéant : s’il entend renoncer à l’exécution de la clause, il devra le faire, au plus tard, à la date de rupture fixée par la convention.

Rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle

Enfin, la Cour de cassation rappelle également que l’indemnité transactionnelle versée à un salarié, dans le cadre d’une transaction conclue à la suite d’une rupture conventionnelle, pouvait être exonérée de cotisations de sécurité sociale, à condition de réparer un préjudice distinct de la rupture. A défaut, l’indemnité transactionnelle entre dans l’assiette des cotisations.

En l’espèce, à la suite d’un contrôle de l’URSSAF, un employeur s’était vu réclamer le paiement des cotisations sociales sur une indemnité transactionnelle versée à un salarié quelques jours seulement après une rupture conventionnelle, au motif que ce dernier contestait les conditions de son contrat de travail et la validité de sa rupture conventionnelle.

La Cour de cassation a confirmé le redressement opéré par l’URSSAF et rappelé que seules sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes destinées à compenser un préjudice dès lors que les éléments constitutifs de celui-ci sont établis (Cass, Civ 2e, 22 octobre 2020, n°19-21.932).

L’employeur doit donc rester vigilant lors de la conclusion d’une transaction, celle-ci devant indemniser un préjudice distinct et non pas la rupture sollicitée ou acceptée par le salarié.

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