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L’hôtellerie de plein air : décryptage juridique

L’hôtellerie de plein air est passée en quelques années d’une simple solution d’hébergement abordable à une destination de séjour complète, si bien que son image s’en est trouvée totalement transformée. Cela est d’autant plus flagrant que cette mutation s’est accompagnée d’une montée en gamme significative, qui se décline même parfois aujourd’hui dans le luxe.

Reste à déterminer ce que cette notion recouvre.

Qu’est-ce que l’hôtellerie de plein air ?

La notion d’ « hôtellerie de plein air » correspond à une définition générique qui n’est pas définie sur le plan juridique, puisqu’elle ne figure pas en tant que telle dans la classification des hébergements du Code du Tourisme.

Différents textes ou articles renvoient en revanche à cette notion pour désigner les terrains de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, qui font l’objet quant à eux d’une classification dans le Code du Tourisme.

Toutefois le lien de ce type d’hébergements avec le secteur de l’hôtellerie n’est pas évident.

Pourtant, au gré des évolution récentes, ce lien apparaît au contraire très cohérent.

A l’origine l’activité traditionnelle des terrains de camping et de caravanage consistait en la location d’emplacements pour des tentes ou des caravanes. Mais aujourd’hui les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs proposent, très souvent, la location de logements non pérennes (résidences mobiles de loisirs voire d’habitations légères de loisirs) et certains fournissent même les prestations accessoires qu’il est d’usage de trouver dans le contrat d’hôtellerie (fourniture de draps, serviettes…), si bien que le rapprochement avec l’hôtellerie s’est opéré.

L’utilisation de l’expression « hôtellerie de plein air » est donc la parfaite traduction aujourd’hui de cette évolution des pratiques du secteur.  

Dès lors que l’hôtellerie de plein air recouvre désormais une existence pratique, il est indispensable de s’interroger sur la réglementation qu’elle recouvre.

Pour cela il convient de se rapporter à la réglementation propre à chaque structure d’accueil (partie 1) ainsi qu’aux modes d’hébergement qui en résultent (partie 2) pour déterminer son régime juridique.

I – Régime juridique de l’hôtellerie de plein air quant aux structures d’accueil

1 – Les terrains de camping ou de caravanage :

Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés comme le précise l’article D 331-1-1 du Code du Tourisme à l’accueil de :

– Tentes,

– Caravanes,

– Résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs (HLL).

Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que d’équipements communs. Ils sont caractérisés par la nature permanente ou saisonnière de leur exploitation consistant en l’accueil d’une clientèle qui n’a pas vocation à y élire domicile.

Les terrains de camping peuvent faire l’objet d’un classement. S’il est classé, l’article D. 332-1-1 du Code du tourisme énonce que le camping porte la mention :

– « Tourisme » si plus de la moitié des emplacements est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois

– « Loisirs » si plus de la moitié du nombre des emplacements est destinée à la location pour une durée supérieure au mois.   

C’est dans le Code de l’urbanisme que figure l’essentiel des règles relatives à l’ouverture et l’aménagement des terrains concernés.

2 – Parcs résidentiels de loisirs :

Les parcs résidentiels de loisirs sont des terrains spécialement aménagés pour recevoir principalement des habitations légères de loisirs (HLL). Ils sont soumis comme le précise l’article D. 333-3 du Code du Tourisme à des normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement.

Il s’agit d’emplacements nus ou équipés d’installations (HLL, résidences mobiles de loisirs ou caravanes) destinés à la location pour une durée pouvant dépasser un mois et d’équipements communs accueillant une clientèle qui n’y élit pas domicile.

Les parcs résidentiels de loisirs peuvent faire l’objet d’un classement.

Il existe deux catégories de parcs résidentiels de loisirs, qui dépend de son mode d’exploitation :

Exploitation par la cession des emplacements : les emplacements son vendus à des particuliers qui peuvent y installer une HLL (exemple : chalet, bungalows).

Ce type de parc n’est pas réglementé par le Code du Tourisme

Exploitation par la location d’emplacements « sous régime hôtelier » selon l’expression utilisée par l’article D 333-4 du Code du Tourisme : auquel cas ils sont destinés à la location et donc à l’accueil de particuliers qui peuvent y installer :

  • Des HLL,
  • Des résidences mobiles de loisirs (mobil-home)
  • Des caravanes.

Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu’à la double condition qu’une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l’exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.

Ce type de parc est réglementé par le Code du Tourisme

II – Régime juridique de l’hôtellerie de plein air quant aux modes d’hébergement

Les articles R.111-32 à R. 111-46 du Code de l’urbanisme définissent 4 catégories d’hébergements qui peuvent être installés dans les terrains de camping et caravanage ou dans les parcs résidentiels de loisirs et précisent par ailleurs les conditions d’implantation respectives de ces types d’hébergement :

– Les tentes : les articles R 111-32 à R 111-35 du Code de l’urbanisme visent le camping qui s’effectue majoritairement avec une tente ;

– Les caravanes : l’article R 111-47 Code de l’urbanisme indique qu’elles correspondent à des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction. Cette définition inclut les camping-cars ;

– Les résidences mobiles de loisirs (mobile-homes) : l’article R 111-41 Code de l’urbanisme précise qu’elles correspondent à des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Celles-ci peuvent être installées dans les parcs résidentiels de loisirs, dans les terrains de camping classés ;

– Les habitations légères de loisirs (HLL) : l’article R 111-37 Code de l’urbanisme les définit comme des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ou dans les terrains de camping.

En tout état de cause, si vous souhaitez obtenir un avis juridique spécifique à votre cas d’espèce ou bien obtenir de plus amples informations concernant le régime juridique applicable à votre projet (camping ou parc résidentiel de loisirs), les obligations auxquelles l’hôtellerie de plein air vous expose et les voies de droit auxquelles vous pouvez prétendre dans ce domaine pour optimiser votre activité, notamment par le biais d’un classement ou autre, nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller.

Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle droit du Tourisme 
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