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Forfait touristique en été 2022 post-Covid : quels droits pour les voyageurs et les agences de voyages ? 

La crise liée au Covid 19 passée, les gens ont voulu majoritairement reprendre leurs habitudes de voyages.

Toutefois, même si la reprise était anticipée, la pénurie de personnels navigants ou bien dans les aéroports a empêché les compagnies aériennes de répondre à la demande et a contraint ces dernières à annuler de nombreux vols. Les scènes qui en ont résulté, parfois de chaos, souvent médiatisées, ont conduit à s’interroger sur le régime de la responsabilité auquel restent assujettis les vendeurs de ces vols, lorsque ces derniers sont packagés au sein de ce qui relève d’un « forfait touristique » de droit français.

Ce sont principalement les agences de voyages qui proposent à la vente des forfaits touristiques aux voyageurs.

Qu’est-ce qu’un forfait touristique ?

La notion résulte de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015, transposée dans le Code du tourisme au sein notamment de l’article L.211-2.

Le forfait est une combinaison d’« au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée », les services de voyages étant principalement le transport de passagers ou bien l’hébergement qui n’a pas d’objectif résidentiel.

Le forfait touristique est établi par un professionnel agissant principalement comme un organisateur, qui élabore et vend directement le forfait, ou bien un détaillant qui vend le forfait élaboré par un organisateur.

Ainsi, la vente combinée d’un hébergement non résidentiel avec un transport de passagers conduit nécessairement à la qualification juridique de forfait touristique.

Le Code du tourisme précise, en complément de ce qui précède, que le forfait touristique peut également être constitué par la combinaison d’un service de voyage (transport de passagers par exemple) avec d’autres « services touristiques » si ces derniers représentent « une part significative de la combinaison », c’est-à-dire d’une valeur d’au moins 25% du montant de la combinaison (article R. 211-1-1).


Conséquence de la qualification de forfait touristique en matière de responsabilité du vendeur ?

Le régime de responsabilité résulte de l’article L.211-16 du Code du tourisme : « Le professionnel qui vend un forfait touristique (…) est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyages, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».  

L’article désigne comme responsable le professionnel qui vend le forfait touristique.

En cas de pluralité de vendeurs successifs, une co-responsabilité existe entre ces derniers : entre par exemple l’organisateur et le détaillant qui aurait commercialisé, puisque tous deux ont qualité de vendeur. Le voyageur pourrait poursuivre ces deux personnes ensemble, mais il peut aussi demander réparation à l’un ou l’autre tenus in solidum, celui qui est poursuivi disposant d’un recours contre l’autre.  

Applications pratiques à la lumière des événements de l’été 2022 post-crise sanitaire

Le départ différé d’un vol de quelques heures ou bien de plusieurs jours, voire son annulation constitue une modification du contrat de forfait touristique, susceptible de constituer pour le voyageur un préjudice d’un niveau de gravité plus au moins important en fonction de l’événement rencontré.

Cette situation serait susceptible de conduire à un engagement de la responsabilité civile contractuelle de l’organisateur vendeur, uniquement si ce dernier n’avait pas exécuté ses obligations afférentes au transport packagé au sein du forfait touristique. Il est précisé que l’organisateur dont la responsabilité serait engagée disposerait ensuite, bien évidemment, d’une action récursoire contre le transporteur défaillant lui-même.

En revanche, aucune responsabilité ne saurait être engagée valablement à l’encontre de l’organisateur si ce dernier a bien exécuté toutes ses obligations, face à la modification d’une part importante du forfait touristique relative au transport de passager.

Quelles sont les obligations de l’organisateur face à une modification majeure du forfait touristique ?

Au rang des obligations figure, notamment, celle d’assurer une prestation de remplacement appropriée « sans supplément de prix pour le voyageur », ces prestations étant « si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat » (article L. 211-16 du Code du tourisme).

Le voyageur a alors le choix entre accepter la modification du contrat de forfait touristique ou bien la refuser. Ce choix n’est toutefois pas totalement libre, puisque le voyageur ne peut refuser la proposition que si les prestations en remplacement « ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée » (article L. 211-16 susvisé).

Il résulte de ce qui précède différents cas de figure :

  1. En cas d’acceptation du voyageur des prestations de remplacement :
  • Si les prestations acceptées sont de qualité supérieure à celles qui étaient initialement prévues, l’organisateur vendeur du forfait touristique supporte le supplément de prix.
  • Si les prestations acceptées sont, en sens inverse, de qualité inférieure, l’organisateur devra rembourser la différence au voyageur.

2. En cas de refus du voyageur des prestations de remplacement :

  • Si les prestations proposées ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu, le refus est justifié et le voyageur a droit suivant les hypothèses à la résolution du contrat sans frais de résolution, ou bien à une réduction du prix du forfait, et le cas échéant à des dommages et intérêts en cas de préjudice distinct.
  • Si les prestations proposées sont comparables à ce qui était prévu, le refus n’est alors pas justifié et le voyageur ne peut prétendre a aucun droit à réduction de prix ou bien à dommages et intérêts.

Les désordres rencontrés au cours de la saison été 2022 ont certainement conduit les organisateurs, quelle que soit leur qualité (exploitant touristique, tour opérateur, agence de voyage…), à une prise en charge de frais ou de dédommagements au bénéfice des clients voyageurs. Ces frais ou dédommagements peuvent être pris en charge in fine par le véritable responsable, qui peut être le transporteur défaillant ou bien les prestataires aéroportuaires. Peuvent donc s’en suivre des recours indemnitaires contre les véritables responsables et des compagnies d’assurances au titre de leur police responsabilité civile.

En tout état de cause, si vous souhaitez obtenir un avis juridique spécifique à votre cas d’espèce ou bien obtenir de plus amples informations concernant le régime juridique du forfait touristique, les obligations auxquelles cela vous expose et les voies de droit auxquelles vous pouvez prétendre, nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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AGN AVOCATS – Pôle droit du Tourisme 
contact@agn-avocats.fr
09 72 34 24 72

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