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Le recel successoral : une rupture de l’égalité du partage sévèrement punie

Certains héritiers (ou futur héritiers) peuvent être tentés de dissimuler certains biens dépendant d’une succession (à venir ou déjà ouverte).

Cette pratique, réprimée par la loi, est constitutive d’un recel successoral.

Définition du recel successoral

Le recel successoral est une fraude commise dans le but de rompre l’égalité du partage : elle peut consister à dissimuler ou détourner des biens ou droits de la succession, ou même à cacher l’existence d’un cohéritier.

L’auteur du recel est un héritier : il peut s’agir de toutes les personnes ayant vocation à recueillir une part dans la succession en vertu d’un titre universel.

Délimitation de l’objet du recel

Le recel porte sur des droits ou biens qui dépendent de la succession.

Il ne peut y avoir de recel de donation que sur une donation rapportable ou déductible.

Qui peut agir et dans quel délai ?

Seul les héritiers et les créanciers de la succession ont intérêt et qualité pour agir en recel successoral.

En matière de recel successoral, la prescription est de 5 ans à compter de la date d’ouverture de la succession ou à la date du décès.

Attention : Les demandes tenant à sanctionner un recel successoral doivent être formées à l’occasion d’une action en partage. Or, cette action n’est plus possible lorsque les parties ont déjà mis fin à l’indivision par un partage amiable.

Comment prouver l’infraction de recel successoral ?

Etablir une infraction de recel successoral suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément intentionnel.

  1. L’élément matériel

L’élément matériel correspond au moyen utilisé par l’héritier pour détourner les effets de la succession. Les textes ne donnent pas de liste exhaustive : toute fraude peut être retenue, peu importe le procédé utilisé. La finalité doit avoir été de rompre l’égalité dans le partage.

Quelques illustrations de faits caractérisant un recel successoral :

  • La dissimulation de biens, de donations rapportables ou réductibles ;
  • La destruction d’un testament ;
  • La falsification de documents en vue d’avantager un héritier ;
  • L’omission intentionnelle d’un héritier.
  • L’élément intentionnel

Pour établir l’infraction de recel successoral, l’héritier lésé doit apporter la preuve de l’intention frauduleuse de l’héritier mis en cause. Ce dernier doit avoir eu la volonté de porter atteinte à l’égalité du partage.

  • L’intention frauduleuse n’est pas présumée.
  • Sa preuve n’est pas forcément aisée à rapporter :

Exemples :

  • La seule existence d’une donation déguisée n’implique pas l’intention frauduleuse. Il faut que cette donation déguisée ait été réalisée dans le but de fausser les opérations de partage de la succession.
  • L’intention frauduleuse n’est pas caractérisée par un enfant qui n’a pas spontanément révélé la donation de titres reçue de son père.
  • Dans le cas du contrat d’assurance-vie : La non-révélation d’un contrat d’assurance vie n’est pas constitutive de recel successoral (Cependant, certaines décisions admettent le caractère intentionnel du recel du seul fait que le bénéficiaire des contrats dont les primes étaient exagérées n’en avait pas révélé l’existence aux autres héritiers, malgré leurs demandes).

L’intention frauduleuse sera de toute façon laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Les sanctions civiles du recel successoral

L’héritier reconnu coupable de recel successoral encourt plusieurs sanctions cumulatives :

  • La déchéance de l’option successorale : L’héritier sera alors réputé accepter purement et simplement la succession. Il devra ainsi assumer les dettes successorales, si besoin, sur son patrimoine personnel.
  • Si le recel porte sur une donation rapportable ou réductible, ce rapport ou cette réduction doit être fait et l’héritier ne pourra y prétendre à aucune part.
  • Il n’aura droit à aucune part dans les biens ou droits recelés, qui seront retirés de l’actif successoral et partagés entre les autres héritiers.
  • L’héritier coupable de recel doit restituer tous les fruits et revenus issus des biens recelés, depuis l’ouverture de la succession : il devra également rapporter les intérêts de la somme détournée, ou les fruits du bien soustrait.

Quelques précisions :

  • L’héritier victime du recel qui n’a que des droits en usufruit ne peut que se prévaloir d’une sanction portant sur la jouissance des biens détournés.
  • Si la restitution en nature du bien recelé est impossible, l’héritier receleur doit rapporter à la successionla valeur actuelle du dit bien.

Les sanctions pénales

Le prononcé de sanctions civiles est tout à fait complémentaire avec d’autres sanctions de nature pénale.

Il faut alors que les faits commis soient constitutifs d’une infraction pénale : vol, abus de faiblesse, etc.

A savoir :

Si vous-même avez procédé à la dissimulation de biens d’une succession, ou à l’omission d’un héritier : il n’est peut-être pas trop tard pour échapper aux sanctions.

En effet, il est admis la faculté de repentir de l’héritier. Pour cela, l’héritier receleur doit restituer les biens ou sommes détournées, ou révéler l’existence du cohéritier ; mais de façon spontanée et avant toute poursuite.

Si ces conditions sont respectées, la qualification juridique de « recel successoral » ne pourra plus être retenue.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Succession
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