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L’assurance-vie est-elle rapportable à la succession ?

Le contrat d’assurance vie est un moyen ingénieux de transmettre son patrimoine : il présente en effet l’avantage d’échapper aux règles du rapport à succession, et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant – la réserve étant la part des biens successoraux revenant de droit aux héritiers réservataires.

Ce principe connaît toutefois une limite : celle des primes manifestement exagérées. Cette exception a pour but de prévenir toute atteinte à la réserve héréditaire.

La notion de primes manifestement exagérées

A défaut de définition légale du caractère manifestement exagéré, la jurisprudence a fixé les trois critères de l’excès :

  • L’âge du souscripteur

La souscription d’un contrat d’assurance vie présente vraisemblablement moins d’utilité pour le souscripteur âgé compte tenu de son espérance de vie.

  • Sa situation patrimoniale et familiale

Il s’agit ici d’apprécier le caractère exagéré au regard des ressources du souscripteur, en se plaçant au moment de la conclusion du contrat d’assurance-vie. Toutes les ressources doivent être prises en compte : salaires, revenus de capitaux ou d’immeubles, importance du patrimoine, etc.

Ce critère permet de s’assurer que le montant des primes versées reste cohérent avec le mode de vie et les moyens du souscripteur.

  • L’utilité du contrat pour le souscripteur

L’intérêt pour l’assuré à souscrire un tel contrat peut se traduire par une volonté de prévoir une épargne pour une période à venir : par exemple, payer les études de ses enfants, anticiper sa retraite, ou un éventuel chômage.

Ce critère permet de vérifier si derrière le versement des primes d’assurance vie, existe un projet ou un intérêt qui justifie un tel contrat. L’intérêt recherché doit toutefois rester proportionnel au montant des primes.

Il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement ce caractère manifestement excessif à l’aide de ces trois critères uniquement.

La charge de la preuve

La preuve du caractère manifestement exagéré revient aux héritiers qui souhaitent demander le rapport des primes à la succession.

La sanction

Une fois retenu le caractère manifestement exagéré, il faut déterminer quelle somme doit être rapportée à la succession.

  • Le rapport porte sur le montant des primes acquittées par le souscripteur, et non sur les sommes versées au bénéficiaire au décès de l’assuré.
  • Le montant de la prime doit être rapporté en intégralité, et non pour la seule fraction excessive.

Le cas du bénéficiaire non soumis au rapport

Seuls les héritiers ab intestat (héritiers légaux) sont soumis à l’obligation de rapport. Pour les autres bénéficiaires du contrat d’assurance vie, la sanction du caractère exagéré des primes est la réduction, sauf :

  • S’il existe des héritiers réservataires mais qu’il n’y a pas d’atteinte à la réserve ;
  • S’il n’existe pas d’héritiers réservataires.

Dans ces deux cas, le caractère exagéré n’est pas sanctionné.

Quelques exemples jurisprudentiels :

Ont été jugées excessives :

  • Une prime de 46.000 euros issue de la vente d’un immeuble, versée par une personne dont les revenus étaient de 800 € par mois, et insuffisants à s’acquitter des frais de séjour en maison de retraite ;
  • Une prime de 100 000 € issue de la vente d’un bien du souscripteur et représentant 40 % de son patrimoine, le contrat ayant été souscrit le jour même où l’assuré avait appris que son espérance de vie serait très brève en raison de sa maladie.

A l’inverse, n’ont pas été jugées excessives :

  • La prime de 229 000 € versée par un homme de 80 ans, compte tenu de l’importance de son patrimoine à la date du versement, qui était composé d’un capital de 313 000 € et de l’usufruit de deux maisons ;
  • Des primes d’un montant de 252 222 € versées sur 7 ans par un souscripteur âgé et gravement malade, père de deux enfants handicapés, sur 12 contrats d’assurance-vie au bénéfice de sa concubine : au moment de la souscription du contrat, rien ne laissait présager que le cancer dont souffrait le souscripteur lui serait inévitablement fatal. Le critère de l’utilité du contrat était ici respecté, par le souci de l’assuré de devoir faire face à des dépenses imprévues, en raison de sa maladie et du handicap de ses enfants.


A savoir :

Le testateur a la faculté d’écarter les règles dérogatoires de l’assurance vie de manière à l’intégrer à la succession. Il faut toutefois que cette volonté soit manifestée sans équivoque dans le testament.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle famille
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