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Négociations commerciales : que se passe-t-il en cas d’échec des négociations commerciales ?

Les négociations commerciales 2024 ne sont pas de tout repos : alors que le calendrier des négociations commerciales a été avancé en novembre dernier avec pour objectif affiché de faire bénéficier les consommateurs des baisses des prix des matières premières, certaines négociations font l’objet de vive tensions.

Que se passe-t-il lorsque les négociations échouent ?

Pour mémoire, le calendrier des négociations commerciales 2024 est régi par trois dates butoirs : le 15 janvier pour les négociations entre distributeurs et « petits » fournisseurs de produits de grande consommation (« PGC »), le 31 janvier pour celles entre distributeurs et « grands » fournisseurs de ces mêmes produits, et 1er mars pour les autres produits. Les sanctions applicables en cas de non-respect de ces dates, c’est-à-dire si une convention unique est conclue tardivement, ont par ailleurs été renforcées.

Alors qu’une 1ère date butoir a expiré, et que la deuxième approche, il est nécessaire de rappeler les règles applicables en cas d’échec des négociations commerciales, qui ont été précisées par la loi Egalim 3 du 30 mars 2023.

En effet, lorsqu’aucun accord n’a été trouvé à la date butoir fixée pour les négociations commerciales en cause, la relation commerciale doit, en principe, être considérée comme inexistante, faute d’accord sur le prix (avis de la CEPC du 4 novembre 2010) : le distributeur ne peut plus passer de commandes et les fournisseurs ne sont plus tenus de livrer les produits concernés.

Cette rupture doit néanmoins respecter les règles posées par l’article L.442-1, II du code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales et une durée de préavis suffisante doit être appliquée.

Face aux incertitudes quant aux conditions applicables pendant la durée de ce préavis, la loi Egalim 3 est venu poser un premier principe : le prix applicable doit tenir compte des « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » (art. L.442-1, II du code de commerce).

L’article 9 de la loi Egalim 3 prévoit également, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, une option pour le fournisseur :

  • Le fournisseur peut mettre fin à la relation sans préavis ; OU
  • Le fournisseur peut demander l’application d’un préavis aux « conditions économiques du marché ».

Dans ce deuxième cas, les parties peuvent saisir le médiateur des relations commerciale agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide, et dans un délai d’un mois (soit avant le 15 février, le 29 février ou le 1er avril selon les cas), un accord fixant les conditions d’un préavis, tenant compte de ces « conditions économiques du marché » : en cas d’accord des parties, le prix s’applique rétroactivement au 1er mars et, en cas de désaccord, le fournisseur peut ne plus livrer sans que le distributeur ne puisse invoquer une rupture brutale et le respect d’un délai de préavis.

En synthèse, la loi Egalim 3 crée donc une situation asymétrique : le distributeur ne peut s’affranchir d’un délai de préavis raisonnable aux « conditions économiques du marché » tandis que les fournisseurs le peuvent.

Ces règles doivent en outre être lues en combinaison avec la création d’une nouvelle pratique restrictive imposant de mener les négociations relatives aux PGC de « bonne foi » (article L.442-1, I, 5° du code de commerce).

En attendant le retour sur les premières applications de ces principes, il est recommandé de documenter les conditions de préavis proposées, et notamment les conditions de prix, que ce soit pour justifier de sa bonne foi ou pour s’en prévaloir devant le médiateur.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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