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Fonctionnaires : que se passe-t-il en cas de suspension de fonctions ?

Vous venez de recevoir la notification d’une suspension de fonctions ?

Ou vous craigniez une telle suspension ?

Les fonctionnaires peuvent effectivement se voir infliger une suspension de fonctions par leur employeur public. Cette décision intervient en cas de faute grave de l’agent.

Nous vous conseillons sur cette décision de votre employeur.

Que signifie être « suspendu de fonctions » ?

L’article L. 531-1 du Code général de la fonction publique prévoit que « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (…) ».

Lors de la suspension de fonctions, l’agent est évincé du service c’est-à-dire qu’il n’a plus le droit de se rendre dans son administration pour exercer ses fonctions.

Cette mesure a un caractère conservatoire qui est prise dans « l’intérêt du service » c’est-à-dire qu’elle a pour objectif de protéger le service.

La suspension n’est pas une sanction disciplinaire mais va donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

En effet, parce que la décision de suspendre le fonctionnaire implique une faute grave de ce dernier, l’autorité administrative doit saisir sans délai le conseil de discipline de la ou les fautes commises.

Le conseil de discipline se prononce en effet pour les sanctions disciplinaires des 2ème, 3ème et 4ème groupe.

Qu’est-ce qu’une « faute grave » ?

Pour pouvoir suspendre un agent, l’administration doit justifier d’une faute grave commise par ce dernier dans l’exercice de ses fonctions ou commise en dehors du service et qui ne permet pas le maintien de l’agent en fonctions.

La faute grave justifiant une suspension de fonctions sera généralement une faute répréhensible sur le plan pénal.

Par exemple, il peut s’agir des actes suivants :

  • Détournement de fonds ou de biens publics (vol d’argent par un régisseur de recettes, vol de matériel, etc…),
  • Maltraitance sur les usagers du services publics (maltraitance d’enfants par une assistante maternelle ou un enseignant, maltraitance de résidents d’EHPAD ou de patients par une aide-soignante),
  • Infractions sexuelles,
  • Atteintes volontaires à la vie d’autrui, etc.

Des faits d’insuffisance professionnelle, c’est-à-dire de mauvaise exécution des tâches confiées, ne constituent pas une faute grave et ne peuvent donc pas justifier une suspension de fonctions.

Il faut également que la faute grave soit suffisamment vraisemblable pour donner lieu à une suspension de fonctions.

L’administration peut-elle suspendre l’agent sans procédure préalable ?

Il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur public.

Il n’existe pas de procédure préalable à la suspension de fonctions.

En effet, l’administration n’a pas l’obligation de recevoir l’agent en entretien ou de l’inviter à prendre connaissance de son dossier.

Le conseil de discipline n’est pas non plus consulté avant le prononcé de la suspension.

Il n’y a pas de procédure contradictoire à respecter avant la décision de suspension.

Quels sont les droits maintenus durant la suspension ?

Durant la suspension, le fonctionnaire conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.

Par conséquent, les primes liées à l’exercice effectif des fonctions ne sont pas versées.

De plus, le fonctionnaire restant en position d’activité, il conserve ses droits à avancement (d’échelon et de grade).

La période de suspension est également prise en compte pour la retraite.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération (cette dernière comprend le traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement).

Quelle est la durée de la suspension ?

La mesure de suspension est temporaire. Elle est limitée 4 mois.

Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision disciplinaire n’est intervenue, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales reprend ses fonctions.

L’autorité hiérarchique doit donc s’être prononcée sur la sanction à infliger à l’agent avant l’expiration du délai de quatre mois, à défaut de quoi, l’agent est rétabli dans ses fonctions.

En revanche, si le fonctionnaire est poursuivi pénalement, et qu’au bout de 4 mois aucune sanction disciplinaire n’a été prise, il y a 3 possibilités :

  • L’agent reprend ses fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service ne s’y opposent pas,
  • L’agent est affecté provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis,
  • L’agent est détaché d’office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d’emplois.

L’autorité hiérarchique doit procéder au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause.

La suspension implique t-elle obligatoirement une sanction disciplinaire ?

Le fait d’être suspendu de fonctions n’implique pas nécessairement une sanction disciplinaire.

Une enquête administrative aura généralement lieu afin d’établir si les faits reprochés sont avérés. Si une enquête pénale a lieu, elle permettra également d’établir ou non la réalité des faits reprochés.

Le conseil de discipline émettra un avis sur les faits reprochés au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, notamment les résultats de l’enquête administrative et/ou pénale et la défense de l’agent.

Que se passe t-il en cas d’incarcération du fonctionnaire ?

Si l’agent est incarcéré ou dans l’impossibilité d’exercer toute fonction en raison d’un contrôle judiciaire, l’administration n’est pas obligée de suspendre le fonctionnaire et lui verser le traitement.

Elle peut en effet interrompre le versement de la rémunération pour « absence de service fait ».

Il appartient à l’autorité administrative de décider ou non d’engager une procédure disciplinaire et de

demander, le cas échéant, la révocation de l’agent. Il s’agit alors d’une procédure disciplinaire classique qui doit respecter les droits de l’agent à sa défense (notamment droit à communication de son dossier, le droit de se faire assister…).

L’autorité disciplinaire n’est pas obligée d’attendre la décision du juge pénal pour prononcer une sanction disciplinaire.

Quels sont les recours possibles ?

Il est possible d’adresser à l’administration un recours gracieux afin qu’elle revienne sur sa position.

Le fonctionnaire peut également décider d’agir directement devant le juge administratif en sollicitant l’annulation de la décision de suspension. Cette demande d’annulation peut être assortie d’un référé-suspension afin de suspendre l’exécution de la suspension et obtenir la réintégration immédiate de l’agent.

L’assistance d’un avocat permettra de déterminer, en fonction de la situation, l’opportunité de contester la décision de suspension et assister le fonctionnaire pour le conseil de discipline à venir.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Fonction Publique
contact@agn-avocats.fr
09 72 34 24 72

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