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Assistant socio-éducatif des MDPH et absence de versement du complément de traitement indiciaire (CTI) : comment contester ?

Vous êtes assistant socio-éducatif en MDPH et vous ne percevez pas le complément de traitement indiciaire (CTI) ?

Nous vous expliquons dans quel cas et comment contester cette absence de versement.

Le CTI, c’est quoi ?

La prime mise en œuvre en 2020 dans le cadre des accords dits du « Ségur de la santé » du 13 juillet 2020 a été pérennisée sous la forme d’un complément de traitement indiciaire (CTI).

D’abord versé aux seuls agents des hôpitaux et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), il a été progressivement étendu et rendu obligatoire à d’autres catégories d’établissement et de personnel soumis à des sujétions particulières ou au contact de publics sensibles.

Il s’agit d’un élément de rémunération pris en compte dans le calcul de la pension.

A quel titre les assistants socio-éducatifs de MDPH ont-ils droit au CTI ?

Aux termes du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, certains agents exerçant au sein de services et établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient désormais du complément de traitement indiciaire (CTI).

En effet, l’article 11 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics dispose que :

« Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein :

1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des bénéficiaires mentionnés à l’article 9 ;

2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du même code ;

3° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article ;

4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;

5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code ».

L’annexe du décret vise à ce titre le « cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ».

En application de cette disposition, le complément de traitement indiciaire est donc versé aux assistants territoriaux sociaux éducatifs qui exercent à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des services départementaux d’action sociale

Il imorte de relever que le Département est responsable du service départemental d’action sociale et en assure le financement conformément au 1° de l’article L. 123-1 du Code de l’action sociale et des familles :

« Le département est responsable des services suivants et en assure le financement :

1° Le service départemental d’action sociale prévu à l’article L. 123-2 ».

Et en application de l’article L. 123-2 du même Code :

« Le service public départemental d’action sociale a pour mission générale d’aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie (…) ».

Dans ce cadre, il convient de noter que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap (article L. 146-3 du Code d’action sociale et des familles).

Elle permet d’offrir un accès unique aux droits et prestations, à toutes les possibilités d’appui dans l’accès à la formation et à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille (article L. 146-3 du Code d’action sociale et des familles).

Une MDPH est créée dans chaque département.

Enfin, selon l’article L. 146-4 du Code, la MDPH est un groupement d’intérêt public (GIP), dont le département assure la tutelle administrative et financière.

Il s’infère de ce qui précède que la MDPH fait partie intégrante du service public départemental d’action sociale régi par le 1° de l’article L. 123-1 du Code de l’action sociale et des familles et par l’article L. 123-2, en ce que la mission de la MDPH vise à aider les personnes en situation de handicap et à développer leur autonomie de vie en permettant l’accès à la formation et à l’emploi ainsi qu’à faciliter l’ensemble de leurs démarches.

A notre sens, la circonstance que la MDPH constitue un GIP est sans incidence dès lors que la MDPH fait partie intégrante, de par sa mission, du service public départemental d’action sociale.

Le décret du 19 septembre 2020 vise ainsi une activité – l’accompagnement socio-éducatif – qui doit être exercée au sein du service départemental d’action sociale.

A ce jour, aucune jurisprudence n’est toutefois venue confirmer cette analyse.

Quelles missions doivent être visées à la fiche de poste ?

La fiche de poste doit permettre de constater que l’assistant socio-éducatif exerce à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif.

A titre d’illustration, ce sera le cas si l’agent participe à l’accompagnement des usagers afin de faciliter leur accès aux droits et aux prestations.

Ce sera également le cas lorsque le fonctionnaire informe et conseille les usagers connaissant des difficultés sociales en vue d’améliorer leurs conditions d’existence et de favoriser leur insertion sociale, socioprofessionnelle et d’accès à l’autonomie.

Plus précisément, au titre de ses activités principales, l’agent va accueillir, orienter et accompagner les usagers, participer au suivi de la mise en œuvre du plan personnalisé de compensation, accompagner l’usager dans son parcours de scolarisation ou d’insertion socio-professionnelle, assurer le suivi des situations complexes, etc…

Comment faire pour obtenir le versement du CTI ?

L’agent doit solliciter le versement auprès de son employeur public.

En cas de refus exprès, ou si l’employeur n’a pas répondu au bout de deux mois (ce qui équivaut à un refus), l’agent peut saisir le Tribunal administratif.

Il est préconisé de s’attacher les services d’un avocat dès le début pour analyser la situation et vérifier si l’agent a droit au CTI. L’avocat se chargera de présenter la demande auprès de l’employeur. En effet, cette demande doit être étayée juridiquement afin d’expliquer les raisons pour lesquelles le CTI est dû.

Il n’y a pas de délai particulier pour faire la demande auprès de l’employeur.

Si l’agent remplit les conditions pour bénéficier du CTI, il aura droit au versement du CTI pour l’avenir mais aussi à l’arriéré de CTI non perçu à partir de l’entrée en vigueur du dispositif. Attention : en application de la prescription quadriennale, il ne sera pas possible de remonter au-delà de 4 années.

Il sera enfin possible d’obtenir la reconstitution de la carrière, notamment des droits à pension.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Fonction Publique
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