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REC – Contentieux des poursuites – opposition à poursuites – phase juridictionnelle

1

L’article L281 du livre des procédures fiscales (LPF) délimite l’objet des contestations relatives au recouvrement, en distinguant celles qui portent :

– sur la régularité en la forme de l’acte ;

– sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.

10

Au regard de cette distinction, le texte précise que les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L199 du LPF.

20

Les développements qui suivent portent successivement sur la répartition des compétences d’attribution des juridictions, sur les compétences territoriales et les délais dans lesquels les contribuables peuvent introduire leur recours dirigés contre les décisions de l’administration et sur les règles de procédure.

I. Juridictions compétentes et délais de saisine

A. Le juge compétent au sens de l’article L281 du LPF
30

La compétence d’attribution se partage entre le juge de l’exécution et le juge de l’impôt. Il convient toutefois de signaler les attributions des juridictions compétentes pour connaître des litiges relatifs à des actions en recouvrement qui n’entrent pas dans le champ de l’article L281 du LPF.

1. Le Juge de l’exécution
40

Il appartient au juge de l’exécution (JEX) d’apprécier la régularité en la forme d’un acte de poursuite (opposition à l’acte de poursuite). Cette compétence s’étend également aux conditions de sa notification (cf. toutefois s supra n°s 20 et 30).

50

Il a été jugé à cet égard qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur un moyen tiré de ce que les irrégularités en la forme du commandement, tenant aux mentions figurant sur cet acte, seraient de nature à priver cet acte de son effet interruptif de prescription (CE 11 mai 1994, req. n°93770 et 18 mai 1994, req. n° 93768 ).

Toutefois, il a été jugé que le juge administratif qui connaît des contestations portant sur l’exigibilité des sommes réclamées est seul compétent pour apprécier si, compte tenu des conditions dans lesquelles le commandement a été notifié, cet acte a pu interrompre la prescription (CE 9 décembre 1992, req. n° 99538 et CE 11 mai 1994, req. 93770).

60

L’énumération qui suit liste les chefs de compétence du JEX tirés des décisions ayant statué sur l’ancienne compétence du juge judiciaire concernant les oppositions à poursuites :

– la régularité formelle d’un avis à tiers détenteur et les conditions de sa notification (CE 29 octobre 1984, n° 41986) ;

– la contestation d’un avis à tiers détenteur au motif qu’il n’a pas été précédé d’une mise en demeure ;

– la compétence du signataire de l’avis à tiers détenteur ;

– la régularité d’un avis à tiers détenteur, lorsque le requérant prétend que cet acte de poursuites se rapporte à des sommes insaisissables . Ce contentieux ne relève toutefois pas de l’article L281 du LPF (cf. infra ) ;

70

Conformément à l’article L258 A du LPF, les poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile.

80

L’article 649 du code de procédure civile pour les actes d’huissier et l’article 694 du code de la procédure civile pour les notifications prévoient que leur nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure (article 112 et suivants du code de la procédure civile). Or, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (Cass. civ. 16 juillet 1982), le préjudice devant nécessairement découler de l’irrégularité commise elle-même,

90

Le comptable de la DGFIP, dès lors qu’il pourra s’en prévaloir, soulèvera l’absence de grief résultant du vice de forme invoqué. En revanche, lorsque l’irrégularité soulevée constituera une nullité de fond (art. 117 du code de procédure civile), la preuve d’un grief n’est pas exigée.

La Cour de cassation a considéré comme une irrégularité de fond le fait pour un huissier d’avoir instrumenté hors des limites de son ressort territorial (Cass civ. 20 mai 1976)

En tout état de cause, si les phases d’une procédure ne sont pas respectées, celle-ci n’est pas régularisable (Cass. com 13 janvier 1998 n°135 P sur l’ATD)

100

N’ayant de compétence en matière de poursuites fiscales que pour apprécier la régularité des actes eux-mêmes, les juridictions judiciaires ne sauraient y faire obstacle en accordant un sursis à exécution (Cass. com. 27 novembre 1978) ou des délais de paiement en se fondant notamment sur les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil (Cass. com. 23 novembre 1993).

110

Le comptable de la DGFIP est seul compétent pour différer le recouvrement en accordant des délais .

En effet, suivant le principe de la séparation des fonctions administrative et judiciaire édicté par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, puis rappelé par le décret du 16 fructidor an III, les magistrats de l’ordre judiciaire ne peuvent intervenir dans les questions relatives à la perception de l’impôt (Cass. civ. 15 mars et 17 octobre 1922).

2. Le juge de l’impôt
a. Le tribunal administratif
120

Il résulte des dispositions combinées des articles L281 et L199 du LPF, que les tribunaux administratifs sont habilités à connaître des contestations liées à l’exercice des poursuites pour le recouvrement des impôts directs, des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, qui portent sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.

130

Dès lors, les juridictions administratives sont compétentes pour trancher les contestations portant sur :

– l’existence de l’obligation de payer, telles que :

la réalité de l’imposition litigieuse (CE 29 octobre 1980, req. n° 15871) ;

la mise à la charge d’une personne physique d’impositions établies au nom d’une société (CE 30 janvier 1987, req. n°s 35186 et 35187) ;

Le montant de la dette (CE 29 octobre 1980, req. n° 15871 précité ; 18 mai 1984, req. n° 39050), par exemple lorsque la personne déclarée solidairement tenue au paiement d’impositions prétend que l’administration aurait étendu la solidarité au-delà de celle que la juridiction pénale a prononcée (CE 3 juillet 1985, req. n° 52011 ; 12 octobre 1992, req. n° 86514).

En revanche, si le redevable fait valoir que le magistrat a retenu le principe de solidarité, sans fixer l’étendue, laquelle reste donc à déterminer, la contestation relève du juge pénal qui a prononcé la solidarité (CE 29 novembre 1991, req. n° 68591) ;

– l’exigibilité de l’imposition, telles que :

l’opposition dans laquelle l’intéressé soutient avoir régulièrement obtenu le sursis de paiement (CE 10 juin 1983, req. n° 26504) ou lorsque le redevable, bien que bénéficiant du sursis de paiement (garanties suffisantes constituées), fait l’objet de poursuites (CE 27 avril 1994) ;

la poursuite du recouvrement d’une imposition qui a déjà été acquittée (CE 29 octobre 1984, req. n° 41986) ;

la prescription de l’action en recouvrement de la créance visée par les poursuites (CE 12 décembre 1997 n° 169726) ;

la contestation d’un tiers solidaire qui se plaint d’être le seul redevable poursuivi (CE 6 juillet 1979, req. n° 99012) ;

la contestation portant sur l’exigibilité des pénalités (CE 19 décembre 1979, req. n° 13072) ;

l’existence d’une compensation ou l’exigibilité de la dette à la date de la compensation (CE 6 janvier 1965, req. n°s 36433 à 36435 ; 19 avril 1989, req. n° 44590) ;

le double emploi des sommes réclamées par deux avis à tiers détenteur portant chacun sur le total dû (C.A.A. PARIS 27 mars 1990, req. n° 882).

140

Les conclusions tendant à l’annulation d’actes de poursuites ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative (CE 16 janvier 1985, req. n° 60845).

Par ailleurs, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu de dispositions autres que celles du Code général des impôts (caution, associés de sociétés civiles ….), conteste son obligation d’acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu’il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation (article L282 du LPF).

b. Le tribunal de grande instance
150

En application du dernier alinéa de l’article L281 du L.P.F., le tribunal de grande instance est compétent pour se prononcer sur les oppositions concernant l’obligation de payer, la quotité et l’exigibilité de la dette lorsque les impositions sont constituées par des droits d’enregistrement, des droits de timbre, et des taxes assimilées à ces droits.

A cet égard, la Cour de cassation considère que les voies d’exécution, détachables du contentieux d’assiette de ces droits, sont soumises aux règles ordinaires, sans application de la procédure spéciale visée par l’article L199 alinéa 2 du LPF, de sorte que l’appel contre les décisions rendues par les juges judiciaires de premier degré est recevable (Cass. com. 11 octobre 1983 ; 3 janvier 1985 ; 4 janvier 1985 ; 18 juillet 1989 ).

B. Exception au principe exclusif de compétence
1. Compétence d’attribution du tribunal de commerce
160

Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les litiges dont la connaissance leur est expressément attribuée par la loi.

Dans le cadre de la phase judiciaire de l’opposition à poursuite, le juge de la procédure collective est seul compétent pour examiner les contestations concernant la régularité de la déclaration de créances (Cass com 24 septembre 2003 n°1306 FS-P) , la contestation se rattachant au déroulement même de la procédure collective (T. conf 26 mai 2003 n°3354). De même, il est compétent pour rechercher le fait générateur de la créance (Cass. Com. 28 avril 2004 n°692 F-PB).

De manière générale, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s’agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la juridiction administrative (T. conf 12 décembre 2011 n°3815).

2. Compétence du tribunal d’instance
170

Pour la saisie de rémunérations, le juge compétent pour examiner la régularité en la forme de la saisie est le juge du tribunal d’instance qui fait office de juge de l’exécution . Une contestation préalable doit être formée auprès de l’administration conformément aux dispositions de l’article L. 281 du LPF , étant rappelé qu’en tout état de cause, la saisissabilité est exclue du champ de cet article.

3. Compétence du juge de droit commun
Toute contestation visant la saisissabilité est exclue du champ d’application de l’article L281 du LPF et relève donc de la compétence directe du juge de droit commun.

4. Partage de compétence entre les juridictions selon la qualification de la demande
a. mesures conservatoires
180

Le débiteur peut contester directement devant le juge de l’exécution les conditions de validité de la saisie conservatoire, lesquelles s’entendent des conditions de mise en oeuvre de la mesure définies aux articles R511-1 à R511-8 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE). Si celles-ci ne sont pas réunies, la mainlevée peut être donnée par le juge de l’exécution à tout moment, même si la mesure a été prise sans son autorisation (article R512-1 du même code).

Lorsque la contestation porte sur la saisissabilité des biens, le juge de l’exécution a également une compétence directe pour en connaître, qu’il ait ou non autorisé la mesure. La procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte (renvoi de l’article R522-6 à l’article R221-53 du même code).

Pour les mesures conservatoires, les contestations portant sur l’exécution de la mesure (régularité de l’acte, quotité, obligation au paiement, exigibilité de la créance, propriété des biens saisis) entrent dans le champ d’application des articles L281 et R*281-1 et s. ou L283 du LPF, ce qui implique l’obligation de déposer un mémoire préalable devant l’administration, dans les délais prévus par les textes fiscaux.

b. garanties et privilège
190

Si la contestation concerne l’hypothèque, en dehors de tout acte de poursuite, le juge compétent est le tribunal de grande instance. La contestation est portée directement devant celui-ci.

Si la contestation de l’hypothèque est soulevée à l’occasion de la contestation d’un acte de poursuite, il convient de faire application des dispositions des articles L281 et R*281-1 et suivants du LPF, notamment en ce qui concerne le juge compétent. La contestation de l’hypothèque se rattache à la contestation de la régularité de l’acte de poursuite qui a fait l’objet de l’opposition.

Si la contestation concerne le privilège, en dehors de tout acte de poursuite, le juge compétent est le juge judiciaire de droit commun. La contestation est portée directement devant le tribunal de grande instance.

Si la contestation du privilège est soulevée à l’occasion de la contestation d’un acte de poursuite, il convient de faire application des dispositions des articles et L281 et R*281-1 et suivants du LPF. La contestation du privilège, dans ce contexte,, se rattache à la contestation de la régularité de l’acte visé par l’opposition à poursuite (CE 27 juillet 1990, n°85963).

c. saisie immobilière
200

La contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière relève du champ d’application des articles L281 et suivants du LPF et donc de la compétence du juge de l’impôt pour tout motif tenant à l’obligation de payer, le montant de la dette ou l’exigibilité de la somme réclamée.

Pour tout incident de saisie concernant la régularité du commandement, le juge de l’exécution est compétent (compétence de droit commun), en dehors de toute application des dispositions des articles L281 et suivants du LPF.

d. caution
210

Conformément aux dispositions de l’article L282 du LPF, lorsqu’une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d’acquitter le dette, le tribunal administratif, lorsqu’il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation.

Tel est le cas de la caution qui conteste l’existence de son obligation de payer en invoquant le défaut de validité de son engagement ou l’impossibilité d’exercer son droit à subrogation par la faute du créancier.

Le juge administratif n’est tenu de surseoir à statuer en application de l’article L282 du LPF que si la contestation de payer la dette soulève une difficulté sérieuse (CE 2 juillet 2003, n°220205).

Si la caution conteste la validité de son engagement en dehors de tout acte de poursuite, les règles édictées en matière d’opposition à poursuites ne s’appliquent pas, ces contestations relevant du droit commun et de la compétence directe du tribunal de grande instance (CE 10 mai 1996 n°72349).

Une action tendant à faire déclarer nul le contrat de cautionnement peut dès lors être portée directement devant le tribunal, avant même l’engagement d’un acte de poursuites.

5. demandes tendant à la suspension des poursuites hors du champ de l’article L. 281 du LPF
a. compétence du juge judiciaire
220

En vertu des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, est compétent :

– pour ordonner, en cas d’urgence, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend (CPC. art. 808) ;

– pour prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (CPC. art. 809).

230

En revanche, il ne peut pas trancher le fond d’un litige, fixer les droits des parties ou prendre une décision ayant un effet irrémédiable.

La compétence du président du tribunal de grande instance, juge des référés, a ainsi été reconnue, sur le fondement de ces articles, pour statuer sur la suspension des effets d’une voie d’exécution utilisée pour le recouvrement d’impôts dans les cas suivants :

– en vertu de l’article 808 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour suspendre, en raison de l’urgence, les effets d’un avis à tiers détenteur jusqu’à ce que la juridiction administrative ait tranché la contestation relative à l’existence de la créance fiscale dont elle est saisie, (Cass. com. 16 juin 1992) ;

– en vertu des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour ordonner un sursis à la vente lorsque le redevable a contesté en la forme l’acte de saisie conformément à l’article L281 du LPF et qu’à la date prévue pour la vente le délai imparti à l’administration pour répondre à sa réclamation n’était pas expiré (Cass. com. 22 mars 1988).

Le sursis à la vente est alors justifié par l’urgence à arrêter cette mesure d’exécution en raison du différend existant (CPC. art. 808) et pour prévenir le dommage imminent susceptible d’être subi par le redevable (CPC. art. 809).

240

b. Compétence du juge administratif
Il résulte de l’article L521-1 du CJA que lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

La condition de l’urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant (CE 7 juillet 2004 n°264456).

La demande de référé-suspension est subordonnée à la présentation d’une demande au fond, elle-même recevable (article L. 522-1 du CJA). La demande portant sur la suspension des poursuites doit, pour être recevable, être précédée d’une contestation de l’acte de poursuite conformément aux dispositions de l’article L281 du LPF.

La demande est susceptible d’être présentée tant devant le tribunal administratif que, pour la première fois, devant la juridiction d’appel.

C. Compétence territoriale et exceptions d’incompétence
1. Compétence territoriale
a. La compétence territoriale du JEX
250

En l’absence de dispositions contraires édictées dans le Livre des procédures fiscales, ce sont les règles de droit commun définies par le code des procédures civiles d’exécution qui s’appliquent.

Le principe général est défini à l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le juge de l’exécution compétent est, au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.

Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution.

Toutefois, de multiples dérogations sont apportées par ce décret, qui fixent pour plusieurs procédures une compétence unique, sans possibilité d’option.

Ainsi, est toujours compétent :

– le juge du lieu d’exécution de la mesure en matière de saisie-vente (articles R221-10 et R221-40 du code des procédures civiles d’exécution) ;

– le juge du lieu où demeure le débiteur en matière de saisie-attribution (article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution), de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières (article R232-6 du même code), de saisie des véhicules terrestres à moteur par déclaration à la préfecture (article R223-3 du code des procédures civiles d’exécution)

En revanche, pour la saisie par immobilisation du véhicule, l’option de compétence demeure : juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ou du lieu d’immobilisation du véhicule (article R223-10 du code des procédures civiles d’exécution).

b. La compétence territoriale du tribunal administratif
260

Aucune disposition particulière n’étant prévue par le livre des procédures fiscales, ce sont les règles définies par le Code de justice administrative qui sont applicables.

Ainsi, l’article R312-1 du Code de la justice administrative dispose que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée a son siège.

Le même texte précise qu’en cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours préalable.

Il résulte de ce texte que le tribunal administratif compétent devant lequel le recours devra être porté est celui dont relève l’autorité compétente qui a pris la décision.

Les solutions données dans les développements consacrés à la compétence du tribunal administratif sont transposables pour les contestations entrant dans la compétence du tribunal de grande instance (article R*202-1 du LPF).

Aucune disposition particulière n’étant prévue par le Livre des procédures fiscales, ce sont les règles du droit commun définies par le code de procédure civile qui sont applicables.

270

S’agissant des poursuites par voie d’avis à tiers détenteur, le principe général défini à l’article R121-2 du CPCE est applicable. Cela étant, lorsque l’opposition concerne plusieurs avis à tiers détenteur délivrés dans des endroits différents, il conviendra, pour des raisons d’ordre pratique, de n’indiquer, sur la décision prise par le directeur, que le recours devant le juge du lieu du domicile du débiteur, solution d’ailleurs retenue par le texte pour la saisie-attribution.

Bien entendu, si le redevable poursuivi saisissait les différents juges des lieux d’exercice de la poursuite, l’affaire devrait être défendue par le comptable des finances publiques chargé du recouvrement, contre lequel est dirigée l’action (article R*281-4 dernier alinéa du LPF), devant chacun des juges.

Cas particulier : En matière de saisie de rémunérations du travail, la compétence territoriale du juge d’instance est définie par l’article R3252-7 du Code du travail.

Le juge d’instance compétent est celui où demeure le débiteur. Si celui-ci n’a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d’instance du lieu où demeure le tiers saisi.

2. Recevabilité de l’exception d’incompétence
280

Le moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière en raison de la saisine d’une juridiction incompétente est une exception de procédure (article 73 du Code de procédure civile).

a. En matière de procédure civile
290

Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Cette règle s’applique tant pour la compétence d’attribution que pour la compétence territoriale.

Par conséquent, la partie qui s’est défendue au fond n’est plus recevable à soulever l’incompétence dans des conclusions postérieures (Cass. civ. 22 mars 1982), ni en cause d’appel (Cass. civ. 1, 23 mai 2012 n° 10-26188), ni après cassation devant la juridiction de renvoi (Cass. soc. 26 mars 1981). Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, la partie qui a soulevé l’incompétence de la juridiction doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître devant quelle juridiction le litige doit être porté

b. En matière de procédure administrative
300

Contrairement aux règles édictées en matière de procédure civile, aucune irrecevabilité n’est prévue par le Code de justice administrative si l’incompétence est soulevée après que le fond du litige a été abordé.

3. Effets sur le délai de l’opposition
310

Un redevable, faisant opposition à un acte de poursuite, qui saisit le juge civil alors qu’il aurait dû saisir la juridiction administrative, seule compétente, conserve le bénéfice du délai de recours contentieux dès lors qu’il a introduit l’instance dans les délais.

Un nouveau délai est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction appelée à se prononcer s’est déclarée incompétente (CE 22 mars 1961, req. n° 30 548, Bancel ; CE 27 novembre 1963, req.n° 47116).

Le juge judiciaire retient une solution différente. Lorsque le redevable a saisi à tort le juge administratif, le délai de saisine du juge judiciaire recommence à courir à compter de la date de la décision d’incompétence et non de sa notification (Cass com 10 mars 1976 n°74-12159).

Par ailleurs, la circonstance qu’une demande a été portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent n’est pas de nature à rendre la demande irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée dans le délai légal (CE 9 novembre 1953, req. n° 15627).

Les actes de procédure régulièrement accomplis devant la juridiction saisie à tort demeurent valables devant celle reconnue compétente.

D. Délai pour contester la décision de l’administration
1. Point de départ du délai
320

Le requérant, si la décision du responsable départemental des finances publiques ne lui donne pas satisfaction ou en l’absence de décision dans le délai de deux mois de l’opposition, a la faculté de porter le litige en justice, dans le délai de deux mois qui suit :

– soit la notification (c’est-à-dire la date figurant sur l’avis de réception postal ou, le cas échéant, la présentation au domicile du contribuable absent) de la décision prise dans le délai de deux mois ;

– soit l’expiration du délai de deux mois imparti au directeur pour statuer (article R*281-4 du LPF).

2. Computation du délai
330

Le recours contre la décision du responsable départemental des finances publiques peut être porté devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou devant le tribunal administratif selon la nature de la contestation et l’impôt en cause. Or, ces deux ordres de juridiction appliquent des règles de computation de délais différentes.

340

Si la contestation relève de la compétence des tribunaux judiciaires, le délai de deux mois imparti au redevable pour saisir le juge est décompté, conformément aux règles fixées par les articles 641 alinéa 2 et 642 du code de procédure civile (Cass. com. 10 mars 1976). Le délai expire donc le jour portant le même quantième du deuxième mois suivant la notification de la décision du directeur ou le terme du délai imparti au directeur pour statuer. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Par exemple, si la notification de la décision a été reçue par le contribuable le 27 juin, le délai de deux mois expire le 27 août à vingt-quatre heures.

De même, si la notification a lieu le 30 décembre, ou le 31 décembre, ou enfin le 31 juillet, le délai expirera dans les deux premiers cas le 28 février (ou le 29 février, s’il s’agit d’une année bissextile) et dans le dernier cas le 30 septembre.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Ainsi, dans le premier exemple ci-dessus, si le 27 août est un samedi, le dernier jour utile pour porter le litige devant le juge est le lundi 29 août.

Si le contestation relève de la compétence du tribunal administratif, il y a lieu de retenir des délais francs où ne sont comptés ni le jour de la notification de la décision (ou le jour où expire le délai imparti au directeur pour statuer), ni le jour qui clôt ce délai de deux mois (CE 12 mai 1978 ; CE 14 mai 1980 ; CE 24 mai 1982).

350

Les délais se calculent de quantième à quantième, quel que soit le nombre de jours composant les mois ou les années compris dans les délais.

Par exemple, si la notification de la décision a été reçue par le redevable le 18 mai, le délai de deux mois expire le 18 juillet à 24 heures. Le jour de l’échéance ne devant pas toutefois être compté, le dernier jour utile pour saisir le tribunal administratif est le lendemain 19 juillet.

De même, si la notification a eu lieu le 28 décembre, le 30 juin ou le 31 juillet, le tribunal administratif devra être saisi au plus tard le 1er mars (ou le 29 février s’il s’agit d’une année bissextile) dans le premier cas, le 31 août dans le second et le 1er octobre dans le dernier cas.

Mais, comme en matière de procédure civile, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si le 19 juillet est un samedi, le dernier jour utile est le lundi 21 juillet.

3. Irrecevabilité des demandes en justice introduites en dehors de ces délais
a. Demande prématurée
360

La requête introduite, en l’absence de réponse du directeur départemental des finances publiques, avant l’expiration du délai de deux mois imparti à celui-ci pour statuer (CE 12 février 1990, req. n° 57658), ou celle formée le jour même du dépôt du mémoire (Cass. com. 9 juin 1969).

b. Demande tardive
370

Si la saisine du tribunal intervient plus de deux mois après l’expiration du délai de même durée dont dispose le directeur départemental des finances publiques pour se prononcer, la requête est irrecevable (CE 15 février 1989, req. n° 88215).

Ce délai une fois expiré, aucun événement ne saurait le rouvrir.

Ainsi, la circonstance que le responsable départemental des finances publiques ait fait connaître au réclamant, postérieurement à l’expiration du délai (d’un mois) qui lui était imparti pour répondre au mémoire dont il était saisi, qu’il statuerait explicitement avant une date déterminée n’est pas de nature à proroger le délai imposé au contribuable pour saisir le tribunal (CE 4 février 1972, req. n° 81099). Dans ce cas, l’opposant doit considérer son mémoire comme rejeté et assigner dans les deux mois de la décision implicite de rejet.

La circonstance que l’accusé de réception de la demande préalable ait comporté une mention indiquant au contribuable qu’il serait tenu informé de la suite donnée à sa réclamation sans nouvelle démarche de sa part ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions de l’article R*281-4 du LPF, l’administration n’ayant pu ainsi induire l’intéressé en erreur sur le délai de recours contentieux (CE 14 mars 1990, req. n° 76854).

De même, la circonstance que le directeur départemental des finances publiques a notifié ultérieurement à l’intéressé une décision expresse portant rejet de son opposition n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, dès lors que cette décision n’est que confirmative de la décision implicite antérieure (CE 20 décembre 1985, req. n° 44519 ; 30 octobre 1989, req. n° 70753 ; 30 mars 1992, req. 72620).

Il résulte de ce qui précède que dans tous les cas l’opposant est forclos quatre mois après le dépôt de son mémoire, ce délai pouvant être raccourci si le directeur départemental des finances publiques répond avant l’expiration du délai de deux mois qui lui est imparti par l’article R*281-4 du L.P.F.

II. Procédure

A. Saisine des juridictions
1. Le juge de l’exécution
380

La demande en justice peut être formée de deux manières :

– par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution (article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution) ;

– ou, en cas d’urgence, par assignation d’heure à heure, même les jours fériés ou chômés, au tribunal ou au domicile du juge (article R121-12 du même code).

390

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-même, en principe (article 121-6 du code des procédures civiles d’exécution).

Elles peuvent toutefois se faire assister ou représenter, notamment par un avocat (art. R121-7 du même code).

Les règles de la procédure à jour fixe prévues aux articles 788 à 792 du code de procédure civile sont applicables (art R*281-5 du L.P.F).

2. Le tribunal de grande instance
400

La demande en justice est formée par assignation délivrée par voie d’huissier (art. 750 et articles 54 et suivants du code de procédure civile).

Conformément aux dispositions de l’article 751 du code de procédure civile du code précité, le ministère d’avocat est obligatoire. Son défaut constitue une nullité de fond de l’assignation (Cass. com. 23 avril 1985).

Si l’assignation ne contenait pas, conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet de la demande et l’exposé des moyens, il conviendrait, bien entendu, d’en invoquer la nullité et ce, avant toute défense au fond.

3. Tribunal administratif
410

Le tribunal administratif est saisi par voie de requête déposée au greffe (article R413-1 du code de justice administrative).

Conformément à l’article 411-1 et suivant du code de justice administrative, la requête doit contenir l’exposé des faits et moyens et être accompagnée de la décision attaquée (article 412-1 du code de justice administrative) et éventuellement des pièces concernant l’instance .

Elle est notifiée au responsable départemental des finances publiques par lettre recommandée avec accusé de réception (articles R 611-1 et suivants du Code de la justice administrative). Les requêtes sont présentées directement par le débiteur. Il peut toutefois se faire représenter, notamment par un avocat.

B. Contenu des assignations et mémoires
420

Le redevable ne peut fonder son opposition à poursuites que sur des motifs tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition ou de l’absence de bien-fondé de l’imposition (3 juin 1991, req. n° 71610 et 72937).

430

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R*281-5 du Livre des procédures fiscales, le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au responsable départemental des finances publiques (Cass. com. 25 janvier 1972 ; CE 18 mai 1994, req. n°93768).

S’agissant de la présentation de moyens de droit nouveaux, les juges judiciaires et administratifs adoptent une position différente.

440

Ainsi, le Conseil d’État a décidé que cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que le requérant présente au tribunal administratif des moyens de droit nouveaux ( CE 28 mars 2007 req n°289613). Il ne peut cependant présenter de nouveaux moyens qui s’appuient sur des circonstances de fait ou des éléments de justification qui n’ont pas été soumis au directeur départemental des finances publiques (CE 6 novembre 1974, req. n° 89914, CE 4 août 2006 req n°284940 ).

450

En revanche, la Cour de cassation a jugé que le litige porté devant le tribunal était délimité par le contenu de la demande préalable adressée à l’administration et que, par conséquent la juridiction appelée à statuer sur la validité de la décision administrative intervenue sur cette demande ne pouvait accueillir un moyen de droit nouveau qui n’avait pas été soumis à l’administration (Cass. com. 15 mai 2012 n°11-18478).

C. Décisions du juge et voies de recours
L’appel ouvert au redevable ou à l’administration obéit à des règles différentes selon le juge qui a prononcé la décision de première instance contre laquelle un recours est exercé.

1. Décision du juge de l’exécution
460

La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision (art. R151-4 du CPCE).

Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision aux parties qui est effectuée par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (articles R121-5 et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution).

S’agissant d’un délai exprimé en jours, celui de la notification de la décision et celui de l’expiration du délai ne comptent pas.

Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 641 alinéa 1 et 642 du code de la procédure civile).

L’appel n’a pas d’effet suspensif (article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution).

470

Toutefois, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été effectuée.

Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation (article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution ).

2. Décision du tribunal administratif
480

Le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle et sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (article R222-13 du CJA).

Le délai d’appel est de deux mois à compter de la notification du jugement aux parties qui est effectuée par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception (article R751-3 et R811-2 du Code de justice administrative ).

L’appel n’a pas d’effet suspensif.

3. Décisions du tribunal de grande instance
490

Le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification du jugement (articles 528 et 538 du code de la procédure civile ).

Le délai expire le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai (article 641du Code de procédure civile).

L’appel suspend l’exécution du jugement (article 539 du Code de procédure civile).

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