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CF – Infractions et sanctions – Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts – Infractions relatives aux documents ne comportant pas d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt

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La présente section est consacrée à l’examen des infractions et sanctions prévues aux articles articles 1729 B du CGI (code général des impôts) et 1729 C du CGI.

I. Sanctions prévues pour défaut de production ou production tardive d’un document ne comportant pas d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt et omissions ou inexactitudes dans ces documents

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Le 1 de l’article 1729 B du CGI prévoit que le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte ne comportant pas d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt et devant être remis à l’administration fiscale entraîne l’application d’une amende de 150 €.

L’amende est portée à 1 500 € s’agissant de la déclaration prévue à l’article 242 sexies du CGI.

Cette amende est également portée à 1 500 € s’agissant de l’état prévu au III bis de l’article 244 quater B du CGI, pour les crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.

Le 2 de l’article 1729 B du CGI prévoit que, sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans ces mêmes documents entraînent l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

L’amende est portée à 150 € s’agissant de la déclaration prévue à l’article 242 sexies.

Remarque : Pour les investissements réalisés outre-mer à compter du premier jour du sixième mois suivant le 29 mai 2009 (date d’entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009), l’amende applicable est celle prévue à l’article 1740-0 A du CGI (BOI-CF-INF-10-40-60 au I-D § 70).

Le 3 de l’article 1729 B du CGI prévoit une mesure de tempérament commune aux amendes prévues aux 1 et 2 de cet article (cf. I-D § 80).

A. Documents visés
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Les amendes prévues par l’article 1729 B du CGI visent tous les documents qui doivent être remis à l’administration fiscale, autres que les déclarations et actes comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt, qui sont passibles des majorations prévues aux articles 1728 du CGI et 1729 du CGI.

Les documents concernés sont :

– les états (exemple : état de répartition des bénéfices distribués) ;

– les relevés (exemple : relevés des amortissements) ;

– les extraits ;

– les pièces ou copies de pièces (exemple : factures) ;

– les déclarations autres que celles comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.

Une déclaration est considérée comme comportant de tels éléments lorsqu’elle mentionne un élément intervenant dans l’assiette ou la liquidation de l’impôt dû par la personne déposant le document (éléments de base imposable, sommes déductibles, impôt, etc.) et qu’elle a pour objet de permettre à l’administration d’établir l’impôt dû (déclaration de revenus des personnes physiques, etc.) ou au contribuable de déterminer lui-même l’impôt qu’il doit acquitter, pour les impôts auto-liquidés (déclaration de résultat d’impôt sur les sociétés, déclaration de TVA, etc.).

Le défaut de dépôt dans les délais de ces documents ou les inexactitudes ou omissions qu’ils comportent sont sanctionnés par les majorations prévues aux articles 1728 et 1729 du CGI. Toutefois, ces documents sont passibles des amendes prévues à l’article 1729 B du CGI lorsqu’ils ne font apparaître aucun droit dû ou font état d’un crédit en faveur du contribuable (exemple : déclaration néante ou créditrice de taxes sur le chiffre d’affaires par suite de l’absence de chiffre d’affaires réalisé ou de l’existence d’une situation créditrice). De même, lorsqu’une telle déclaration doit être accompagnée de documents (différents tableaux devant être joints aux déclarations de résultat par exemple), la déclaration elle-même n’est pas passible des amendes prévues par l’article 1729 B du CGI lorsqu’elle comporte un résultat positif mais les documents annexés le sont.

Les déclarations visées par l’article 1729 B du CGI sont donc les autres déclarations que celles évoquées aux deux alinéas précédents. Peuvent être citées, par exemple, les déclarations de traitements et salaires (BOI-BIC-DECLA-30-70-10) prévues à l’article 87 du CGI que doivent adresser chaque année à l’administration les employeurs ou les déclarations de revenus de capitaux mobiliers prévues à l’article 242 ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-65) qui doivent être déposées par les banques, étant précisé que l’amende prévue par l’article 1729 B du CGI a un caractère général et ne s’appliquera que pour autant qu’une autre amende spécifique ne trouve pas à s’appliquer. Ainsi, l’omission d’un salarié dans une déclaration de salaires est sanctionnée par l’application de l’amende prévue au III de l’article 1736 du CGI (BOI-CF-INF-10-40-30 au II § 60). En revanche, l’amende prévue au 2 de l’article 1729 B du CGI sera encourue lorsque le salarié a bien été mentionné mais que son identification est incomplète ou inexacte par exemple.

Remarque : S’agissant de l’ensemble des sanctions applicables en matière de déclaration récapitulative annuelle visée à l’article 242 ter du CGI (« imprimé fiscal unique »), il faut se référer au BOI-RPPM-PVBMI-40-30-70.

B. Défaut de production ou production tardive
1. Champ d’application de l’amende
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L’infraction sanctionnée par le 1 de l’article 1729 B du CGI se caractérise par l’absence de production dans le délai prescrit ou la production après l’expiration de ce délai :

– qu’il s’agisse d’une production spontanée ou d’une production sur demande des services ;

– qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ayant ou non la qualité de contribuable ;

– en toute matière fiscale, exception faite en matière de contributions indirectes.

2. Modalités d’application de l’amende
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Une amende de 150 € est due autant de fois qu’il existe de documents non produits ou parvenus tardivement.

La circonstance que plusieurs des documents en cause devaient être produits en même temps, ou que certains d’entre eux constituent de simples annexes d’un document principal, n’est pas de nature à justifier l’application d’une seule amende ; c’est ainsi, en particulier, que la production tardive de la déclaration des salaires prévue par l’article 87 du CGI et de la déclaration des honoraires visée à l’article 240 du CGI, qui constituent deux obligations entièrement distinctes, donnera lieu chacune à l’application de l’amende de 150 €.

De même, doivent être considérés comme des documents distincts :

– les déclarations mentionnées à l’article 39 de l’annexe III au CGI (déclarations des salaires versés par la généralité des employeurs et déclaration à souscrire par les employeurs agricoles : BOI-BIC-DECLA-30-70-10) et celle mentionnée à l’article 88 du CGI (déclaration des pensions et rentes viagères : BOI-RSA-PENS-40) ;

– la déclaration de résultat à souscrire par les entreprises en vertu des dispositions de l’article 53 A du CGI et les documents annexes à cette déclaration dont la production est prévue par le II de l’article 38 de l’annexe III au CGI (bilan, compte de résultat, tableaux des immobilisations, des amortissements et des provisions, état des échéances des créances et des dettes, tableau de détermination du résultat fiscal, état des déficits et des provisions non déductibles, état des renseignements divers, tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, etc.).

C. Omissions ou inexactitudes
1. Champ d’application de l’amende
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Le 2 de l’article 1729 B du CGI vise :

– toutes les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents remis à l’administration ;

– l’omission totale desdits renseignements.

Par inexactitude, il convient d’entendre toute erreur, volontaire ou non, affectant l’un quelconque des renseignements fournis sur les documents parvenus au service.

Quant aux omissions, elles peuvent être partielles, c’est-à-dire porter sur certains seulement des renseignements figurant sur le document produit, ou totales lorsque le document produit ne comporte aucune des mentions prescrites.

2. Modalités d’application de l’amende
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Les omissions et les inexactitudes commises dans l’un quelconque des documents qui doivent être remis à l’administration fiscale en vertu d’un texte légal ou réglementaire sont sanctionnées par autant d’amendes fiscales de 15 € qu’il existe d’omissions ou d’inexactitudes dans chaque document produit.

Toutefois, le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément ne peut être ni inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

Par « documents devant être produits simultanément », il convient d’entendre :

– l’ensemble des déclarations qui doivent être souscrites simultanément par la même personne ;

– ou l’ensemble constitué par toutes les annexes qui doivent être jointes à une même déclaration (par exemple, les différents tableaux qui doivent être annexés à la déclaration de résultat tels que compte de résultat, bilan, tableau des amortissements, etc.).

En principe, chaque inexactitude ou omission doit donner lieu à l’application d’une amende de 15 €.

C’est ainsi qu’en matière de déclarations annuelles de salaires, honoraires, pensions, il convient d’appliquer l’amende autant de fois qu’un élément de la déclaration relative au bénéficiaire n’a pas été fourni : identité, adresse, emploi, situation de famille, etc. Toutefois, lorsque la quotité de la sanction ainsi obtenue apparaît manifestement excessive eu égard à la gravité réelle et aux conséquences de l’infraction commise ainsi qu’à l’attitude fiscale habituelle du contribuable, le nombre des amendes encourues peut être réduit sans que le nombre retenu puisse en aucun cas être inférieur à celui des salariés devant figurer dans la déclaration ou pour lesquels il aura été relevé des omissions partielles.

3. Force majeure
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Les sanctions précitées ne sont pas susceptibles d’être appliquées à l’encontre des personnes qui sont en mesure de se prévaloir d’un cas de force majeure.

D. Mesure de tempérament
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Le 3 de l’article 1729 B du CGI prévoit que les amendes prévues aux 1 et 2 de cet article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours d’une demande de l’administration.

Par conséquent, avant d’appliquer les amendes prévues aux 1 et 2 de l’article 1729 B du CGI, le service doit s’assurer qu’il ne s’agit pas de la première infraction de ce type commise par le contribuable concerné au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes.

Cette vérification de la situation du contribuable au regard des amendes prévues aux 1 et 2 de l’article 1729 B du CGI doit être effectuée lorsque le service reçoit spontanément du contribuable un document déposé après la date légale de dépôt ou un document rectificatif ; en l’absence de réparation spontanée de la part du contribuable, le service doit l’inviter à régulariser sa situation.

Pour apprécier si une personne a, ou non, commis une infraction analogue dans le délai prévu au 3 de l’article 1729 B du CGI, il convient de distinguer :

– amende prévue au 1 de l’article 1729 B du CGI : il convient de retenir uniquement les infractions ayant consisté en un dépôt tardif d’une déclaration ou d’un acte ne comportant pas d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt et devant être remis à l’administration fiscale, qui ont entraîné ou étaient susceptibles d’entraîner l’application de l’amende prévue au 1 de l’article 1729 B du CGI. Les documents concernés sont, non seulement les documents identiques, mais aussi l’un quelconque des documents visés par l’article 1729 B du CGI ;

– amende prévue par le 2 de l’article 1729 B du CGI : il convient de retenir uniquement les infractions ayant consisté en des omissions ou inexactitudes qui ont entraîné ou étaient susceptibles d’entraîner l’application de l’amende prévue au 2 de l’article 1729 B du CGI.

Par mesure de tempérament, quand plusieurs personnes doivent être mises en cause simultanément pour le paiement des amendes prévues aux 1 et 2 de l’article 1729 B du CGI (héritiers solidaires par exemple), si au moins l’une d’entre elles n’a pas commis d’infraction de même nature dans le délai prévu au 3 de l’article 1729 B du CGI, il convient de ne pas appliquer l’amende.

E. Règles de cumul des amendes pour défaut de production ou production tardive et omissions ou inexactitudes entre elles et avec d’autres pénalités
1. Règles de cumul des amendes pour défaut de production ou production tardive et omissions ou inexactitudes
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En cas d’inexactitudes ou d’omissions relevées dans un document qui n’a été produit qu’après l’expiration du délai imparti, les amendes sanctionnant ces inexactitudes ou omissions (CGI, art. 1729 B, 2) s’ajoutent éventuellement à l’amende encourue pour production tardive du document dont il s’agit (CGI, art. 1729 B du CGI).

Exemple : Annexes à la déclaration de résultat prévue à l’article 53 A du CGI non déposées dans les délais prescrits :

– application de l’amende de 150 € prévue par le 1 de l’article 1729 B du CGI autant de fois qu’il y a de documents non déposés dans les délais prescrits ;

– application de l’amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total de ces amendes ne puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 € pour l’ensemble de ces documents.

En revanche, le non dépôt d’un document visé à l’article 1729 B du CGI entraîne l’application de l’amende prévue au 1 de cet article uniquement.

2. Règles de cumul avec d’autres pénalités
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Les amendes prévues par l’article 1729 B du CGI ne peuvent se cumuler, pour un même document, avec les majorations prévues par l’article 1728 du CGI ou l’ article 1729 du CGI. En conséquence, lorsque ces majorations sont appliquées, les amendes prévues par l’article 1729 B ne peuvent pas l’être.

II. Sanctions prévues pour défaut de production de déclarations particulières

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Le défaut de production dans le délai prescrit de l’une des déclarations mentionnées à l’article 1406 du CGI et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entraîne l’application d’une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 € (CGI, art. 1729 C).

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